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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 24/11566


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Date
17/07/2026
Numéro
24/11566
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab B
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc28084f14adac9d3ea41

Texte de la décision

9,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

N° RG 24/11566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MXC

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Q] / [W]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avril 2026

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2026 prorogé au 17 Juillet 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (06)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Profession : [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,

Vu l'acte de mariage dressé le 28 octobre 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),

Vu l’assignation en divorce en date du 07 octobre 2024,

Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [M] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (06)

et de

Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 07 octobre 2024 ;

AUTORISE [M] [Q] à conserver l’usage du nom de son époux, [W], postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant les enfants

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
- Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
- Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,

FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que [X] [W] doit verser à [M] [Q] et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

PRECISE que [X] [W] devra verser cette contribution entre les mains de [M] [Q] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du jugement, chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice


indice de base

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l'intermédiation;

PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,

RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [X] [W] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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