TJ 13055, 20 juill. 2026, RG 24/00406
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHI
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mai 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Juillet 2026 prorogé au 20 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Madame [R] [E] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
domiciliée : chez M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la juridiction est compétente,
Vu l'assignation en date du 21 décembre 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de [N] [X] [B] [K] le divorce
de :
[N] [X] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)
et de
[R] [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] ([Localité 4]) (42)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1966, devant l'officier de l'État civil de la commune de [Localité 1] (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d'état civil à [Localité 6] ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom marital à la suite du prononcé du
divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à désigner un notaire et surseoir à statuer sur la proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
RENVOIE les parties à un partage amiable, ou à défaut à saisir la juridiction d'une procédure de partage judiciaire,
CONDAMNE [N] [X] [B] [K] à payer à [R] [E] [M] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE [N] [X] [B] [K] aux entiers dépens
CONDAMNE [N] [X] [B] [K] à payer à [R] [E] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 JUILLET 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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