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TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 20/08977


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Date
17/07/2026
Numéro
20/08977
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab B
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc29a84f14adac9d3eb00

Texte de la décision

6,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

N° RG 20/08977 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7HE

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Z] / [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avril 2026

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2026 prorogé au 17 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Commerçant
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020006996 du 09/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 4 avril 1997 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2021,

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE)

et de

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 octobre 2021,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE à la somme de 14 400 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) le montant du capital dû par [K] [Z] à [O] [T] à titre de prestation compensatoire;

AUTORISE [K] [Z] à s’acquitter de ce capital par le versement à [O] [T] de la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois sur une durée de 4 années ;

PRÉCISE que ces versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, sans frais pour [O] [T] et pour la première fois le mois suivant le jour où le jugement de divorce sera devenu définitif ;

DIT que cette somme sera indexée chaque année, à la date anniversaire du jugement, sur l’indice moyen des prix à la consommation des ménages (hors tabac), l’indice de base étant celui en vigueur au jour du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde du capital restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible en totalité ;

DEBOUTE [K] [Z] et [O] [T] de leur demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE [K] [Z] et [O] [T] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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