TJ 13055, 20 juill. 2026, RG 24/09325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
N° RG 24/09325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45NK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mai 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Juillet 2026 prorogé au 20 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [A] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l'assignation du 23 juillet 2024 ;
Vu l'acte de mariage du 23 septembre 2020 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[O], [P], [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) (13)
et
[R], [A] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (Hérault) (34)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 23 juillet 2024, date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son
conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, [O] [W] et [R] [Y]
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
FIXONS la résidence des enfants au domicile de la mère, [R] [Y]
ACCORDE, [D] [H] [I], à [O] [W] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, sans frais pour elle,
* en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes et les semaines impaires du jeudi sortie des classes au vendredi 20 heures
*en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinzaine des vacances estivales, étant précisé que chaque année, les enfants sont avec le père les 2ème et 4ème quinzaine,
DIT que, sauf meilleur accord, faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite.
Etant précisé que
- les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [O] [W] à payer à [R] [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUXCENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours au plus tard le 2 de chaque mois, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [W], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ET [J] [W], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par [O] [W] à [R] [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil
DISONS que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation financière, [O] [W] devra continuer à verser la contribution directement à [R] [Y]
INDEXEle montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE le partage par moitié entre [O] [W] et [R] [Y] de santé non remboursés, à charge pour le parent qui effectue une dépense de se faire rembourser auprès de l'autre parent sur présentation d'un justificatif de facturation acquitté, AU BESOIN LES Y CONDAMNE,
DIT n’y avoir lieu à partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE [R] [Y] aux dépens de l'instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit, nonobstant appel concernant les mesures concernant l'enfant
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 JUILLET 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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