TJ 13055, 6 mai 2026, RG 24/05302
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 6 Mai 2026
Numéro de recours : N° RG 24/05302 - N° Portalis DBW3-W-B7I-523G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDEURS
LES MANDATAIRES - Mandataire
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MARAKAS Virginie
LOZIER Michaël
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
RG 24/05302
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF ou la Caisse ) a décerné le 2 décembre 2024 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [1] une contrainte d’un montant total de 4 550 € en cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois d’août 2024 concernant son établissement situé à [Localité 6] .
Cette contrainte a été signifiée à la Société par Actions Simplifiée [1] par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2024.
Par requête adressée le 13 décembre 2024, la Société par Actions Simplifiée [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lequel l’a transféré au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2025, la Société par Actions Simplifiée [1] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en date du 10 avril 2025. La société [2] a été nommée en qualité de mandataire de cette société dans le cadre de la procédure collective.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Dire et juger qu’elle disposait au 4 octobre 2024 d’une créance de 4 550 € conformément à la mise en demeure n° 0071576373 ; Valider la contrainte un montant ramené à 867, 05 € ; Fixer sa créance à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [1] à 867, 05 € ; Rejeter l’ensemble des prétentions de la Société par Actions Simplifiée [1].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que tant la mise en demeure que la contrainte sont régulières et comportent toutes les informations requises par la législation. Elle indique qu’elle justifie du montant et de la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire de la Société par Actions Simplifiée [1].
La Société par Actions Simplifiée [1] et son mandataire, la société [2], n’étaient ni comparantes, ni représentées à l’audience du 18 février 2026, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles n’ont pas fait connaitre au Tribunal les raisons de leur absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [1] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 décembre 2024 par requête adressée le 13 décembre 2024 au Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, soit dans le délai de quinze jours susvisé. Cette opposition était motivée.
Conformément aux dispositions de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Dès lors, la saisine du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en lieu et place du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est sans effet sur la recevabilité de cette opposition.
L’opposition de la Société par Actions Simplifiée [1] est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Comme pour la mise en demeure, la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d'une information suffisante sur son obligation à l'égard de l’URSSAF.
Il est constant que la contrainte motivée par référence à la mise en demeure permettant au cotisant de prendre connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation est valide.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure en date du 4 octobre 2024, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 7 octobre 2024. Elle précise bien la cause ( absence de versement ) , la nature des sommes dues ( régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations AGS ) , le montant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard y afférente ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
De même, la contrainte litigieuse, outre qu’elle rappelle la référence à cette mise en demeure, mentionne également le montant des cotisations, contributions et majorations de retard et la période à laquelle elles se rapportent.
L’acte de signification de la contrainte mentionne la date et la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées y compris au titre des majorations de retard et la période à laquelle elles se rapportent ainsi que le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine de sorte qu’elle est conforme aux prescriptions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de juger que la procédure de recouvrement de créance de l’URSSAF est régulière.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
L’URSSAF justifie également de la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 104 269,79 € en cotisations, dont 867,05 € au titre d’août 2024.
Il résulte des explications de l’URSSAF que suite aux versements intervenus depuis le présent recours et à l’annulation des majorations de retard, le montant de la contrainte est de 867,05 € en cotisations.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 867,05 € et de fixer au passif de la S.A.S. [1] cette somme de 867,05 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de la S.A.S. [1] à la contrainte n° 0071576373 décernée le 02 décembre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée par acte de commissaire de justice le 05 décembre 2024.
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 867,05 € en cotisations au titre du mois d’août 2024 ;
FIXE la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur au passif de la S.A.S. [1] à la somme de 867,05 € au titre des cotisations et contributions mentionnée dans ladite contrainte au titre du mois d’août 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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