TJ 13055, 17 juill. 2026, RG 23/01180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ADR
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avril 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2026 prorogé au 17 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2])
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202218239 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020406 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l'acte de mariage dressé le 16 juillet 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 1] (Algerie),
Vu l’assignation en divorce en date du 17 janvier 2023,
DEBOUTE [P] [M] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux,
DEBOUTE [O] [A] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [P] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2])
et de
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 5]
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 janvier 2023,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
- Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
- Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père tel que précédemment fixé, à savoir libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
o Tant que [O] [A] ne dispose pas d’un logement propre : les fins de semaines paires, les samedis et les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
o A partir du moment où [O] [A] disposera d’un logement propre :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Avec les précisions suivantes :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT sauf meilleur accord, qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener à ce même domicile,
MAINTIENT à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que [O] [A] doit verser à [P] [M] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [O] [A] devra verser cette contribution entre les mains de [P] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du jugement, chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
DIT que la revalorisation intervenue depuis la précédente décision reste acquise ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [P] [M] et [O] [A] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE [O] [A] de sa demande de condamnation de [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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