TJ 13055, 19 mai 2026, RG 24/02182
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01378 du 19 Mai 2026
Numéro de recours : N° RG 24/02182 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45QR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [C]
née le 08 Février 1983
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Magali AZOULAY, avocate au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/02182
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n° 71086532 d’un montant de 3 763 € à l’encontre de Mme [D] [C], signifiée le 25 avril 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du quatrième trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2024, Mme [D] [C], représentée par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 17 mars 2026.
Mme [D] [C], représentée par son Conseil, reconnaît à l’audience sa dette et acquiesce au montant actualisé de 1 181 € réclamé par l’organisme de recouvrement.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de condamner Mme [D] [C] au paiement d’une somme ramenée à 1 181 € au titre de la contrainte.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La volonté de s’acquitter de sa dette par la cotisante vaut sans conteste reconnaissance de la dette.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 1 181 € .
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la renonciation à son opposition et l’acquiescement de Mme [D] [C] à la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur résultant de la contrainte n° 71086532 du 18 avril 2024 pour la période du quatrième trimestre 2023 ;
Condamne Mme [D] [C] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 181 € au titre de ladite contrainte ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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