TJ 13055, 18 juill. 2026, RG 26/01043
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Z] MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01043 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76ZI
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION [Z] L’ARRÊTÉ [Z] PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR DEMANDE [Z] PROLONGATION [Z] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de StéPhanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue par la greffe le 17 juillet 2026 à 01H37 présentée par M. [M] [W] ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juillet 2026 à 16H41, présentée par Monsieur le Préfet du département de HAUTE CORSE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [D] [J] désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [W]
né le 31 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°26 2B 143 en date du 05 avril 2026 pendant une durée de 3 ans notifié le 05 avril 2026 à 19H35,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026 à 15H,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant larétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA CONTESTATION [Z] L’ARRÊTÉ [Z] PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : Pendant mon incarcération, j’ai demandé à être place en hospitalisation car je voulais me suicider. Je suis resté une nuit. J’ai pas compris je voulais rester pour me faire soigner. Cest la première fois que j’étais en psychiatrie et c’était la premiere fois que j’étais détenu. J’étais à l’ASE en Corse, je me suis integré j’avais mon appartement et un travail. J’avais un titre de séjour. En 2023, mon patron n’a pas fait mon autorisation de travail lors de mon renouvellement donc il y a eu un rejet et j’ai reçu une IQTF.
J’aimerai ssortir j’ai envie de me retopurver chez ma soeur pour me soigner car ici ce n’est pas un endroit pour moi. J’ai un traitement lors que je suis sorti de l’hopital mais je ne veux pas le prendre.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : conclusions écrites reçues par mail le 17 juillet 2026 à 16H38
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est en détention depuis plus de 3 mois. Il était domicilié en Corse et il avait un travail et avait une compagne. Il était alcoolisé et a commis des violences. Il n’était pas connu des services de police. Les diligences de la préfecture ont été tardifs. Un arrêté de placement en soins psychiatriques a été établi par un mdecin. Puis un autre médecin indique qu’il doit être mettre fin à ce placement et Il y a un certificat non daté d’un autre médecin. Le CRA n’a pas d’unité psychiatrique. Son état de santé nécessite des soins.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : conclusions écrites reçues par mail le 17 juillet 2026 à 16H38
Observations de l’avocat : Monsieur n’a pas son passeport. Celui ci est périmé en 2024 permet la délivrance d’un nouveau passeport avant fin 2026. Aucune demande de routing de la préfecture.
Sur les garanties de représentation, Sa soeur est présente et des liens sont assez forts. Monsieur a 16 ans s’est retrouvé en Corse. Sa soeur est en situation régulière en région parisienne et est toujours présente pour lui. Ces liens sont en France. Il n’a pas de lien avec ses parents en Algérie depuis 7 ans. Elle le prend en charge financièrement. Elle veut qu’il soit en soins. Il n’est pas en sécurité en rétention. Il n’est pas connu des services de police. Il est aidé par sa soeur. Il peut s’en sortir. L’OQTF n’est pas définitive il y a un recours en cours. Il peut se soumettre à des obligations de pointage.
Je vous demande de vous reporter à mes écritures.
La personne étrangère présentée déclare :J’ai laissé mes papiers chez mon ex compagne avec qui j’ai interdiction de rentrer en contact. L’original du passeport est chez elle. Je ne peux pas le récupèrer.
Je souhaite retrouver ma liberté et reconstruire ma vie
MOTIFS [Z] LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que [M] [W] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le 13 juillet 2026 à 15 heures, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 17 juillet 2026 à 01H37 par son conseil ;
Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE
Sur l'absence de prise en considération de la vulnérabilité psychique
L'arrêté du 9 juillet 2026 indique que l'intéressé n'a pas fait état de problème de santé, d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap". Il est vrai que dans son audition du 5 avril 2026, hormis le fait d'indiquer qu'il est venu en France pour un motif médical, il ne fait état d'aucune difficulté de santé. Pour autant, cet arrêté n'est pas immédiatement notifié.
Entre temps, le 12 juillet 2026, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement de santé. Cet arrêté indique, sur la base du certificat médical du docteur [L], que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui. Ce certificat n’est pas versé en procédure.
L'intéressé s'est vu notifier le 13 juillet 2026, par ailleurs jour de sa fin de peine, l'arrêté de placement en rétention au sein de l'hôpital psychiatrique où il venait d'être hospitalisé sous contrainte la veille. La préfecture de Haute Corse était ainsi en capacité de présenter une appréciation actualisée de l'état de vulnérabilité.
Un arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatrique a été notifiée à l'intéressée le 13 juillet à 15 heures, soit concommittament à la notification de son arrêté de placement en rétention administrative.
Il y est fait état d’un certificat médical du docteur [I] demandant à ce qu’il soit mis fin à la mesure et il est considéré par l’autorité préfectorale que l’état de santé du patient permet la levée de son admission en soins psychiatrique. Il est joint un certificat d’hospitalisation faisant état d’une date de sortie au 13 juillet 2026, sans aucun élément d’appréciation médicale et une ordonnance bizone établie par le docteur [I], prescrivant un traitement à base d’hydroxyzine et de Paroxetine à prendre pendant une période de trente jours.
La procédure mentionne d'ailleurs une réquisition faite au docteur [P] pour établir la compatibilité de son état de santé avec le placement en CRA, mais aucun certificat n’était initalement versé au dossier pour permettre de s'en assurer. Dans le temps de la procédure, il a été versé un certificat médical non daté du docteur [P] statuant sur cette compatibilité sans revenir sur le contexte de l’hospitalisation de l’intéressé.
Or, au cours de l’audience, le retenu a expliqué les conditions dans lesquelles il a bu de la javel pour mettre fin à ses jours et s’est trouvé hospitalisé en soins psychiatrique. Il a été rappelé les fragilités personnelles de l’intéressé, qui est arrivé en France à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a eu un emploi, dont il a justifié, a un entourage familiale (sa soeur qui réside en région parisienne et peut l’accueillir est d’ailleurs présente à l’audience) et a connu sa première condamnation pénale et surtout sa première et courte période d’incarcération au mois d’avril 2026.
Dans son arrêté de placement en CRA, l’administration n’a pas pris en considération ces éléments sérieux et actuels de vulnérabilité et de son droit à la vie privée et familiale.
Ainsi, en ne prenant pas un nouvel arrêté mentionnant son hospitalisation sous contrainte de la veille et les conditions de sa mainlevée, et en n'expliquant pas en quoi cette vulnérabilité évidente (puisqu’il était envisagé son hospitalisation en psychiatrie dans le contexte rappelé par le certificat du docteur [L]) n'est pas incompatible avec le placement en rétention administrative, dans les conditions particulières du CRA de [Localité 4] - notamment du point de vue de l'accès à des soins adaptés - la préfecture a fait une erreur manifeste d'appréciation.
Il convient de tirer les conséquences de cette irrégularité en ordonnant la levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS SUR LA CONTESTATION [Z] L’ARRÊTÉ [Z] PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [M] [W] recevable ; FAISONS droit à la requête de M. [M] [W] ET CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [M] [W] en rétention administrative est irrégulière METTONS fin à la rétention administrative de M. [M] [W] RAPPELONS à M. [M] [W] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 4] en audience publique, le 18 Juillet 2026 À 12 h 14
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18 juillet 2026
L’intéressé
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