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TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/02678


Vérifier : TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/02678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/02678
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc30784f14adac9d3ee00

Texte de la décision

10,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026

GROSSE :
Le 17 juillet 2026
à Me FAVRE-PICARD [Localité 1]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17 juillet 2026
à Me ROSENFELD Grégoire
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02678 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6M4N

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [E] épouse [P]
née le 26 Juillet 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [P]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation de type villa sise [Adresse 3] ;

Leur fonds est mitoyen de celui de M. [D] [V] sis [Adresse 4]
[Localité 3] ;

Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] reprochant à M. [U] [V] des plantations dépassant le cadre réglementaire lui ont adressé un courrier de mise en demeure le 27 décembre 2022 en lui demandant de tailler s haie et ses arbres et en lui rappelant les dispositions des articles 671 et 672 du code civil ;

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, un expert a été mandaté par l’assureur protection juridique des époux [P] ;

Une tentative de conciliation a eu lieu le 27 juin 2023 et un constat d’échec a été rendu par le conciliateur de justice ;

Plusieurs courriers ont été échangés entre Mme [F] [E] épouse [P] et M. M. [U] [V], et les époux [P] ont fait constater les désordres par un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 27 février 2025 ;

Après une mise en demeure de l’avocat des époux [P] infructueuse, suivant exploit du 06 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] ont fait assigner M. [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, et demande au tribunal de :
ordonner à M. [D] [V] de tailler à une hauteur inférieure à deux mètres, les arbres, arbrisseaux et haies se situa,t à moins de deux mètres de la limite séparative, et au besoin les arracher, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
condamner M. [D] [V] à verser aux consorts [P] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par ces derniers et notamment le préjudice moral
condamner M. [D] [V] à régler à M. et Mme [P] la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du constat du commissaire de justice d’un montant de 371,28 euros ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et, des discussions étant en cours, après trois renvois, a été retenue à celle du 21 mai 2026 date à laquelle Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] ont été représentés par leur avocat;

M. [D] [V] a été représenté par son avocat ;

Suivant conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] ont sollicité, au visa des articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, l’homologation du Protocole d’Accord Transactionnel signé le 21 mai 2026 et juger que chaque partie conservera ses dépens , frais et honoraires, sauf la dérogation prévue à l’article 2 au titre du règlement de la somme de 2000 euros TTC ;

Le conseil de Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] a été autorisé à produire le fichier de preuve de la signature électronique en cours de délibéré ;

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent être exécutées de bonne foi ;

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; il résulte ainsi de cet article que pour pouvoir être qualifié de transaction, l'accord doit avoir pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ;

En outre, il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ; les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties ;
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;

Il est rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,
L’ homologation par le juge d'un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d'ordre public.

Le protocole d'accord dont l'homologation est demandée a été signé électroniquement le 21 mai 2026 entre d’une part Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] et d’autre part M. [D] [V] ; le fichier de preuve de la signature électronique a été transmis au juge des référés en cours de délibéré ;
Il apparaît qu'aux termes du Protocole d'Accord Transactionnel susvisé, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu'il doit être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et peut être homologué ;

Son objet épuise le présent litige entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public.

Par conséquent, le protocole signé entre Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] et M. [D] [V] signé électroniquement le 21 mai 2026 , qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil est homologué, il lui est lui conféré force exécutoire et il est placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.

Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a exposés, sauf la dérogation prévue à l’article 2 Protocole d’Accord au titre du règlement de la somme forfaitaire de 2000 euros TTC ;

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel du 21 mai 2026 intervenu entre d’une part Mme [F] [E] épouse [P] et M. [M] [P] et d’autre part M. [D] [V] et lui conférons force exécutoire;

DISONS que l'original du Protocole d'Accord transactionnel signé électroniquement le 21 mai 2026 sera annexé à la minute de la présente ordonnance;

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a exposés, sauf la dérogation prévue à l’article 2 Protocole d’Accord au titre du règlement de la somme forfaitaire de 2000 euros TTC ;

RAPPELONS que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La Greffière La Vice-Présidente

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