TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/04796
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Enrôlement : N° RG 25/04796 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ICH
AFFAIRE : M. [H] [X]( Me Geraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ Organisme CPAM DES [Localité 1]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 16 Juillet 2026
à :
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
-Me Geraldine ADRAI-LACHKAR
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
La CPAM DES [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
M. [H] [X] a été suivi par le Docteur [Y], chirurgien-dentiste de 2009 à 2016, soit sur une période de presque 7 années pour des soins dentaires de type détartrage, petites obturations de caries mais aussi des soins plus conséquents et notamment prothétiques.
Considérant qu’il souffrait de nombreuses lésions dentaires et de séquelles importantes consécutives à ces soins dentaires, il a sollicité la désignation d’un médecin expert.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2018, le Docteur [M] a ainsi été désigné.
Par suite, le Docteur [R] a été désigné en remplacement du Docteur [M].
Le 14 avril 2020, le Docteur [R] a rendu son pré-rapport d’expertise précisant que l’état de M. [X] n’était pas consolidé.
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2020, la compagnie d’assurance ALLIANZ a été condamnée à verser à M. [X] une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 5 000€.
Par Ordonnance en date du 7 juillet 2021, une provision complémentaire d’un montant de 20000€ lui a été allouée.
Le Docteur [R] a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2024.
Demandes et moyens des parties :
Par actes de justice en date du 05 mai 2025, M. [H] [X] assigné en justice la société ALLIANZ IARD et la CPAM des [Localité 1] devant le tribunal de céans aux fins de:
-Condamner ALLIANZ I.A.R.D à lui verser, après déduction de la provision, la somme de 89 760,08€ au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel, décomposée comme suit:
DSA : 8 416,58€
DFT : 8 023,50€
Frais divers : 1 320€
SE : 8 000€
DSF : 25 000€
PET : 14 000€
IP : 30 000€
PS / PE : 20 000€
-Condamner ALLIANZ I.A.R.D au versement de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de consignation d’expertise ;
-Mettre les frais afférents au droit proportionnel de l’huissier en cas de recouvrement ou d'encaissement des fonds alloués en exécution de la décision à intervenir, seront supportés par ALLIANZ I.A.R.D.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le rapport d'expertise du Docteur [R] conclut sans équivoque que les soins prodigués par le Docteur [Y] n’étaient ni attentifs, ni consciencieux, ni conformes aux données acquises par la science à la date des interventions ; qu’il existe bien un lien de causalité direct entre les fautes commises par le Dr [Y] et son état actuel, justifiant l'engagement de la responsabilité de son assureur ALLIANZ IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 décembre 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ demande au tribunal de :
A titre principal,
-Juger que la preuve du lien de causalité direct et certain entre la prise en charge du Dr [Y] et les préjudices de M.[X] n’est pas rapportée,
-Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-Réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [X] et, le débouter de ses demandes injustifiées.
-Déduire des sommes qui seront allouées à M.[X] la créance de la CPAM.
-Déduire des sommes qui seront allouées à M.[X] l’indemnité provisionnelle de 25.000€.
-Ordonner le remboursement du trop perçu par M. [X] à la compagnie ALLIANZ.
-Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
-Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile
-Débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
-Débouter M. [X] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’expert a rappelé que l’état antérieur de M. [X] n’avait pas pu être établi ; qu’initialement l’Expert avait indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la conformité des soins délivrés par le Docteur [Y] alors même qu’il ne disposait d’aucune information relative à l’état antérieur dentaire de Monsieur [X] ; qu’elle ne saurait prendre en charge toute pathologie antérieure et étrangère à un éventuel manquement du Dr [Y] ; que dans ses conclusions définitives, l’expert réitère son impossibilité de se prononcer sur l’état antérieur du patient « du fait de l’absence de radiographies ou de dossier médical permettant de l’évaluer » ; qu’en conséquence, et en l’absence de preuve de lien de causalité direct et certain, Monsieur [X], devra être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 1], régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 09 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’expert judiciaire distingue deux périodes de soins :
Une période du 31.03.2009 au 20.01.2016 où M. [X] a été soigné par le Dr [Y].Une période du 24.02.2016 au 28.08.2019 où M. [X] a été soigné par le Dr [V].Il retient que les lésions ou séquelles en relation directe et certaine avec les actes dispensés par le Dr [Y] sont les suivantes :
bridge de 12 à 14 inadapté. Les soins n’ont pas été conformes aux règles de l’Art.perte de la dent 36 ;dents 25, 26 et 27 infectées. Les soins n’ont pas été conformes aux règles de l’Art.mauvais traitement de la dent 15 ;dent 17 infectée, et délabrement de la coiffe prothétique ; les soins n’ont pas été conformes aux règles de l’Art. Traitement endodontique et prothèse à refaire.stellite non supporté par le patient.En l’état de ces constatations, les fautes commises par le Dr [Y] sont établies ainsi que le lien de causalité avec les préjudices subis par M. [X], de sorte qu’il ouvre droit à indemnisation par l’assureur du praticien.
Sur le montant de l’indemnisation
L’expert a retenu les conséquences médico-légales suivantes :
- DSA : 8 416,58€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 08.02.2013 au 19.07.2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20.10.2021 au 13.06.2022
- consolidation fixée au 13.06.2022
- déficit fonctionnel permanent nul
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 4/7 pendant 3 jours (08.02.2013, 02.09.2013, 30.05.2016)
- préjudice sexuel avant consolidation retenu
- préjudice d’agrément : M. [X] a été perturbé dans ses pratiques sportives (parachutisme et plongée), dans ses activités musicales (guitariste et manager de « Matt Epp »)
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X], âgé de 40 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles :
L’expert a chiffré les dépenses de santé actuelles imputables aux soins défectueux du Dr [Y] laissées à la charge de M. [X] à la somme de 8 416,58€.
Dès lors, la compagnie ALLIANZ sera tenue au remboursement de cette somme.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit la somme de 1 320€ , au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures :
L’expert considère que la prothèse su implant (36) et la couronne céramique (17) sont renouvelables tous les 10 ans ; vu l’âge du patient, il estime qu’elles seront à renouveler 3 fois.
M. [X] demande à ce titre une somme à titre provisionnelle de 25 000€ et ne communique aucune facture ni aucun devis permettant d’indemniser ce poste qui sera en conséquence réservé.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, M. [X] sollicite à ce titre que lui soit allouée une somme de 30 000€ au motif qu’il aurait subi une désorganisation manifeste de son activité professionnelle en raison des soins dentaires pratiqués par le Dr [Y] qui se serait traduite par des absences répétées, des départs anticipés et des retards récurrents.
Toutefois l’expert a retenu que M.[X] avait été capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure.
Malgré les troubles anxieux décrits par Mme [G], psychologue clinicienne, force est de constater que M. [X] ne justifie d’aucune perte de salaire, ni d’aucun reclassement ni aucune rétrogradation dans ses fonctions.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour.
Sur la base du rapport d’expertise, il lui sera alloué la somme de 5 580€ se décomposant comme suit :
- DFTP 15% sur 1623 jours : 4 869€
- DFTP 10% sur 237 jours : 711€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 4/7 sur une période de 3 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le préjudice sexuel et d’établissement :
M. [X] considère que ce préjudice est avéré et a eu des incidences dans sa vie de couple, « mais également pour mener une vie familiale normale en raison de la crainte de perdre ses dents, sa souffrance, sa dévalorisation » ; il réclame à ce titre une indemnité à hauteur de 20 000€.
L’expert précise que « il a existé un préjudice sexuel avant la consolidation. En effet, M. [X] a précisé le jour du premier accédit qu’il était gêné dans sa vie sentimentale du fait que le bridge antérieur bougeait et pouvait tomber. A noter aussi la mobilité de la coiffe 26 et le scellement provisoire de la 25 qui peuvent éventuellement perturber la victime dans les préliminaires amoureux. M. [X] a indiqué à nouveau lors du deuxième accédit que les problèmes dentaires avaient eu une répercussion sur sa vie de couple. »
Si les troubles décrits ne correspondent ni à un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels ni à celui lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer, en revanche le préjudice de M. [X] réside en une gêne avérée qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
En conséquence, compte tenu du nombre d’années durant lesquelles ces problèmes dentaires ont perduré jusqu’à la consolidation et de l’âge de M. [X], il convient, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, de lui allouer de ce chef une indemnité à hauteur de la somme de 3 000€.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles : 8 416,58€
- frais divers : 1 320,00€
- déficit fonctionnel temporaire : 5 580,00€
- souffrances endurées : 7 000,00€
- préjudice esthétique temporaire : 1 000,00€
- préjudice sexuel : 3 000,00€
TOTAL : 25 316,58€
PROVISION A DÉDUIRE - 25 000,00€
RESTE DU 316,58€
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui payer la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuantpar jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Evalue le préjudice corporel de M. [H] [X], après déduction des débours hors débours de la CPAM des [Localité 1] ainsi qu’il suit : - dépenses de santé actuelles : 8 416,58€ - frais divers : 1 320,00€ - déficit fonctionnel temporaire : 5 580,00€ - souffrances endurées : 7 000,00€ - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00€ - préjudice sexuel : 3 000,00€ TOTAL : 25 316,58€ PROVISION A DÉDUIRE - 25 000,00€ RESTE DU 316,58€
Réserve la demande relative aux dépenses de santé futures,
En conséquence :
Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [X] :
- la somme de 316,58€ en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR , avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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