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TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05771


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Date
18/05/2026
Numéro
25/05771
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc31c84f14adac9d3eead

Texte de la décision

9,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .......Philippe CORNET..............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05771 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BCX

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [G] [V]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 1], domicilié : chez Société CITYA PARADIS, [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Q] [Y] [E] [V]
né le 20 Janvier 1988 à , domicilié : chez Société CITYA PARADIS, [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [I]
née le 05 Février 1991 à , demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, le 6 juin 2021, Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] ont loué à Madame [X] [I] un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 525 euros, outre 25 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] ont fait délivrer à Madame [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] ont fait assigner Madame [X] [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Madame [X] [I] ne comparait pas et n’es pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.

Leur action est donc recevable.

Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1240 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [X] [I] par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, pour un arriéré locatif de 2 581,47 euros.

Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise.

Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 16 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Madame [X] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 632,95 euros), à compter du 17 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V].

Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V].

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 3 juillet 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 3 160,67 euros, terme du mois de juillet 2025 inclus.

Il convient donc de condamner Madame [X] [I] à payer à Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] la somme de 3 160,67 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 581,47 euros, et de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [X] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V], Madame [X] [I] sera condamnée à leur verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 juin 2021 entre les parties concernant l’appartement sis au [Adresse 3], à effet au 16 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 632,95 euros) ;

CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] la somme de 3 160,67 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 581,47 euros, et de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à Monsieur [U] [V] et Monsieur [Q] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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