TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/00947
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Enrôlement : N° RG 26/00947 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NBR
AFFAIRE : M. [S] [H] (la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD)
C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE G ESTION MECANOGRAPHIUE PROCOGEST
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 16 Juillet 2026
à :
-la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD
-la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES
-la SCP BOLLET & ASSOCIES-
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
né le 19 Juillet 1966 à [Localité 1],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S [M] [J] CONSEIL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Marseille sous le numéro 432 631 109, dont le siège social est situé [Adresse 2], présidée par la société J2B et Représentée par Monsieur [M] [H] ayant tout pouvoir pour agir en son nom.
représentés par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE G ESTION MECANOGRAPHIUE (PROCOGEST),
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 320 367 723, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
representée par Maitre Jerome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [V] [B]
né le 26 Juillet 1961 à [Localité 2],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
et
S.A.S. MBS CONSULTING,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 887 889, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Tous les deux représentés par Maitre Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats an barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 10 décembre 2025, la société [M] [J] CONSEIL et Monsieur [S] [H] ont déposé une requête en omission de statuer aux motifs que le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal de céans avait omis de statuer sur leur demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020.
En effet, le tribunal, par jugement susvisé rendu le 27 novembre 2025 (N°25/407), dont la société [M] [J] a interjeté appel le 27 avril 2026, a :
-Débouté la société [M] [J] CONSEIL et Monsieur [S] [H] de leurs demandes à l’encontre de la société MBS CONSULTING.
-Dit que Monsieur [N] [B] et la société PROCOGEST se sont rendus coupables d’agissements déloyaux constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société [M] [J] CONSEIL et Monsieur [S] [H].
-Condamné in solidum Monsieur [C] et la société PROCOGEST à payer à la société [S] [J] CONSEIL la somme de 24 798,57€ en réparation de son préjudice consécutif aux procédés déloyaux qu’elle a subis.
-Débouté la société [S] [J] CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation d’un préjudice moral.
-Débouté la société [S] [J] CONSEIL de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice né des coûts induits par le rachat de la société MLA.
-Condamné in solidum Monsieur [C] et la société PROCOGEST à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 10 000€ en indemnisation de son préjudice moral.
-Débouté la société PROCOGEST et Monsieur [B] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
-Condamné in solidum Monsieur [C] et la société PROCOGEST à payer à la société [M] [J] CONSEIL et Monsieur [S] [H] la somme de 20 000€ au titre des frais irrépétibles.
-Condamné in solidum Monsieur [C] et la société PROCOGEST aux entiers dépens.
-Dit que dans leurs rapports entre eux, la société PROCOGEST sera tenue à hauteur de 70% des condamnations prononcées et Monsieur [C] à hauteur de 30%.
En réplique, la société PROCOGEST demande au tribunal de débouter les demandeurs de leur demande en rectification du jugement et de les condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC
Les parties ont été entendues à l’audience qui s’est tenue le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 463 du Code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 515 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020 disposait que « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »
Le régime de l’exécution provisoire est déterminé exclusivement par la date de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance signifié aux défendeurs les 14 et 15 mars 2019 comme de leurs dernières conclusions récapitulatives que les demandeurs ont expressément demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A la lecture du jugement rendu le 27 novembre 2025, il est constant que le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Rendue nécessaire au regard de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2025 (N°25/407), et, y ajoutant, d’ordonner l’exécution provisoire.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’omission de statuer sur la demande aux fins que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement,
Complète le dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2025 dans les termes suivants :
« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement »
Dit que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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