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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/11969


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Date
16/07/2026
Numéro
25/11969
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc32a84f14adac9d3ef10

Texte de la décision

9,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/11969 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BPM

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [H]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mai 2026

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
de nationalité Française

[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Madame [R] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (BAS-RHIN)
de nationalité Française

[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 08 août 1997 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),

Vu l’assignation en date du 07 novembre 2025,

Vu les articles 237 et suivants du Code civil,

PRONONCE le divorce de :

- [Q] [T], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Pas-de-[Localité 2])

et de

- [R] [H], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Bas-Rhin)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,

Concernant les époux

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 07 novembre 2025,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial,

DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes des parties relatives à la liquidation de leur régime matrimonial,

CONSTATE en tant que besoin l’accord des parties tendant à condamner [Q] [T] à verser à [R] [H] la somme de 11.069,46€ (ONZE-MILLE-SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) en guise de soulte et au titre du compte entre les parties et à le condamner à remettre à cette dernière la sculpture [Localité 7] et du tableau rose de [Localité 8],

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Concernant l’enfant majeur [V]

FIXE à la somme de 190€ (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, et au besoin CONDAMNE [Q] [T] à verser cette somme à [R] [H],

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [V] [B] [T] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) sera versée par [Q] [T] à [R] [H], par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil,

PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution,

RAPPELLE que [Q] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [H], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule
suivante :

P : € X B
A

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2027,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires,
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,

SE DECLARE INCOMPETENTE pour statuer sur la mesure d’habilitation familiale,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE [Q] [T] de sa demande tendant à condamner [R] [H] à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE [R] [H] de sa demande tendant à condamner [Q] [T] à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE [Q] [T] de sa demande tendant à condamner [R] [H] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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