TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/12385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/12385 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FOV
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] – [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mai 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025016391 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
• Madame [H] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552026019377 du 01/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 30 juillet 2023 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu la requête conjointe en date du 27 avril 2026 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la loi applicable au régime matrimonial en l’absence de demande relevant de cette question,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [X] [J], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
et de
- [H] [O], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 03 octobre 2025,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE [X] [J] et [H] [O] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JUILLET 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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