TJ 78646, 15 juill. 2026, RG 26/00266
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00266 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZHT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR VENANT AUX DROITS DU RSI
- [V] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 15 JUILLET 2026
N° RG 26/00266 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZHT
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 26/00266 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZHT
M. [V] [K] né le 04 septembre 1979 a, par requête reçue le 18 février 2026, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 10 février 2026 et signifiée le 12 février 2026, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur, pour avoir paiement de la somme au principal de 5 176 euros dues au titre du 3ème trimestre 2024.
En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
Par courriel du10 mars 2026, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, a informé la présente juridiction de son désistement d’instance en raison d’une homonymie, la contrainte signifiée par voie de commissaire de justice en date du 12 février 2026, ayant été délivré à tort à M. [V] [K] né le 04 septembre 1979 résidant à [Localité 3] au lieu de M. [V] [K] né le 1er janvier 1963 résidant à [Localité 4].
Par courriel du même jour soit le 10 mars 2026, M. [V] [K] a été informé du désistement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par mail du 12 mars 2026, M. [K] suivant des conclusions, a pris acte du désistement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur et à titre principal a sollicité la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à titre subsidiaire au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, et conformément à la demande principale de M. [K], il convient de laisser la charge des dépens à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire du défendeur, sa demande principale ayant été accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur, de l'instance enrôlée sous le N° RG 26/00266 - N°Portalis : DB22-W-B7K-TZHT, l’opposant à M. [V] [K] ;
CONSTATE que la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
DIT que les éventuels dépens seront à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. [K], sa demande principale ayant été accueillie
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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