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TJ 78646, 15 juill. 2026, RG 25/00045


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc34584f14adac9d3efde

Texte de la décision

4,138 caractères

Pôle social - N° RG 25/00045 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVTB

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
- [K] [O]
- Me Stéphanie PAILLER
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 15 JUILLET 2026

N° RG 25/00045 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVTB

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 25/00045 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVTB

Mme [K] [O] a, par courrier recommandé expédié le 31 décembre 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 13 décembre 2024 et signifiée le 18 décembre 2024, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 1.505,00 euros, représentant les cotisations sociale de tranche 1 (1.226 €) et de tranche 2 (279 €) dues et exigibles au titre de l’année 2022.

En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

Par mail du 8 avril 2026, l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, a informé la présente juridiction de son désistement d’instance, le compte du cotisant étant à jour.

Mme [O], dispensée de comparution, a accepté le désistement de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV par mail du 9 avril 2026.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :

CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00045 - N°Portalis : DB22-W-B7J-SVTB, l’opposant à Mme [K] [O] ;

CONSTATE que la demande de l’URSSAF Île-de-France en validation de la contrainte, est devenue sans objet

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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