TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/01345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01345 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSM5
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
17 Juillet 2026
Société BNP PARIBAS
c/
[H] [I] [D]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l'audience du 04 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [D] et Mme [M] [D] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,66%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 530,06 euros, assurance incluse.
La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [H] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 718,18 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence, condamner M. [H] [D] au paiement de la somme en principal de 16 978,98 euros, majorée des intérêts au taux de 4,66% l'an à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner M. [H] [D] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [H] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026.
A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts.
M. [H] [D], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni n’était représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
2- Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 4 décembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 25 novembre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
3- Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [D] a cessé de régler les échéances du prêt.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, a fait parvenir à M. [H] [D] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 9 février 2024, restée sans réponse.
Par conséquent, il convient de constater la déchéance du terme s’agissant de M. [H] [D], la SA BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de M. [H] [D] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
5- Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 35 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 18 636,92 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 11 660 €
Soit un total restant dû de 4 703,08 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 mai 2026.
Toutefois, la société BNP PARIBAS n’ayant assigné qu’un seul des deux codébiteurs, et l’absence de démonstration d’une solidarité conventionnelle ou légale (pas de justificatif de la qualité d’époux des parties), M. [H] [D] ne sera tenu que pour moitié de la somme restant due, soit une somme de 2351,54 euros.
6- Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2351,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
7- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [D] aux dépens de l'instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [H] [D] au titre du contrat de crédit n°3004009180006072126532,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 12 février 2021 signé entre la SA BNP PARIBAS et M. [H] [D],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°3004009180006072126532,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2351,54 euros arrêtée au 28 mai 2026 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°3004009180006072126532,
N° RG 25/01345 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSM5 . Jugement du 17 Juillet 2026.
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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