TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/01358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01358 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTRA
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT
du
17 Juillet 2026
Association AGEFO
c/
[O] [N] [J] [F] [C], [K] [J] [M] [P]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Jean-Pierre ANTOINE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [O] [N] [J] [F] [C]
à Mme [K] [J] [M] [P]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Association AGEFO
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
M. [O] [N] [J] [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [J] [M] [P]
[Adresse 4]
Es qualité de caution de Monsieur [O] [N] [J] [F] [C]
non comparante, ni représentée
À l'audience du 04 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat d’occupation du 11 mars 2022, l'association AGEFO a donné en location à M. [O] [N] [J] [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 5], [Adresse 6], 2ème étage, logement 215 à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 598,76 euros.
Le paiement des redevances était garanti par le cautionnement de Mme [K] [J] [M] [P] selon acte du 13 mars 2022 à effet au 11 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2669,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 24 novembre 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [N] [J] [F] [C] le 20 août 2025.
Par assignations du 27 novembre 2025 pour M. [O] [N] [J] [F] [C] et du 2 décembre 2025 pour Mme [K] [J] [M] [P], l'association AGEFO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [O] [N] [J] [F] [C] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [K] [J] [M] [P] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3893,35 euros en derniers ou quittances au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025, un diagnostic social et financier constatant la carence de M. [O] [N] [J] [F] [C] est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 4 juin 2026, l'association AGEFO, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 juin 2026, s'élève désormais à 4838,47 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [O] [N] [J] [F] [C] et Mme [K] [J] [M] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'association AGEFO ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note autorisée parvenue en cours de délibéré, l'association AGEFO transmet un décompte actualisé.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le contrat d’occupation prévoit en son article 17, une clause résolutoire en cas d’impayés de redevances.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 10 août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2669,70 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'association AGEFO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'association AGEFO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 juin 2026, M. [O] [N] [J] [F] [C] lui devait la somme de 4838,47 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2290 du code civil dispose en outre que le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, il est établi que Madame [K] [J] [M] [P] s’est engagée aux termes d’un acte de cautionnement solidaire à garantir les impayés de redevance de M. [O] [N] [J] [F] [C].
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2025 sur la somme de 2669,70 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1223,65 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant actuel de la redevance et des charges sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 11 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association AGEFO ou à son mandataire.
Seul Monsieur [O] [N] [J] [F] [C] sera tenu de cette indemnité, l’acte de cautionnement n’ayant été conclu que pour garantir le montant des impayés de redevance en vertu du contrat souscrit.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [N] [J] [F] [C] et Mme [K] [J] [M] [P], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 mars 2022 entre l'association AGEFO, d’une part, et M. [O] [N] [J] [F] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 4] est résilié depuis le 11 octobre 2025,
ORDONNE à M. [O] [N] [J] [F] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 5]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [N] [J] [F] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue la redevance dès le 11 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les redevances et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [N] [J] [F] [C] solidairement avec Mme [K] [J] [M] [P], en sa qualité de caution solidaire à payer à l'association AGEFO la somme de 4838,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2025 sur la somme de 2669,70 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1223,65 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l'association AGEFO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 25/01358 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTRA . Jugement du 17 Juillet 2026.
CONDAMNE M. [O] [N] [J] [F] [C], in solidum avec Mme [K] [J] [M] [P], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 août 2025 et celui des assignations du 27 novembre 2025 et du 2 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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