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TJ 78646, 9 juill. 2026, RG 26/00043


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc3b184f14adac9d3f345

Texte de la décision

4,064 caractères

Pôle social - N° RG 26/00043 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVQW

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [A] [O]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00775

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026

N° RG 26/00043 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVQW
Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par M. [K] [Z], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [M] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [D], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 26/00043 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVQW

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [O] a, par courrier recommandé expédié le 09 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la (les) décision(s) implicite(s) de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 10 novembre 2025, en contestation des trois décisions en date des 01 octobre 2025, 03 octobre 2025 et 08 décembre 2025, lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail (maladie) prescrits :
du 03 juillet 2025 au 31 juillet 2025,du 01 août 2025 au 31 août 2025,du 01 septembre 2025 au 12 novembre 2025.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 09 juillet 2026.

À cette date, Mme [O], absente non représentée, a informé le tribunal et son contradicteur, par courriel en date du 16 juin 2026, de son désistement d’instance, la caisse ayant fait droit à sa demande.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [O], oralement à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [O] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de Mme [R] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme [O], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [A] [O] de l'instance enrôlée sous le RG n°26/00043 - N° Portalis : DB22-W-B7K-TVQW, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [A] [O], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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