TJ 78646, 9 juill. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00027 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVJP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [B] [R] [Q]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00769
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026
N° RG 26/00027 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVJP
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [B] [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par M. [H] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [P] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 26/00027 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVJP
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par courrier daté du 16 juillet 2025, notifié à Mme [B] [R] [Q] un indu d’un montant de 1.438,80 euros au titre du versement à tort des indemnités journalières à mi-temps thérapeutique du 02 novembre 2024 au 15 décembre 2024, après avis du médecin-conseil qui fixe au 31 décembre 2021, la date de reprise de son travail.
Contestant le bien-fondé de cet indu, Mme [Q] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines par courrier daté du 05 septembre 2025, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par courrier recommandé expédié le 02 janvier 2026, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [1].
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 09 juillet 2026.
A cette date, Mme [Q], comparante en personne, maintient sa demande en contestation du bien-fondé de l’indu, considérant que son arrêt de travail était médicalement justifié. Elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a sollicité du tribunal qu’il ordonne un sursis à statuer.
Elle expose qu’une procédure est actuellement en cours devant cette même juridiction (RG 22/00965) concernant la contestation de l’avis du médecin-conseil disant que Mme [Q] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein au 31 décembre 2021. Elle précise que par jugement contradictoire avant-dire droit du 16 août 2024, le tribunal a ordonné à ce titre une consultation médicale avec examen clinique de l’assurée, que l’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2024 et que l’affaire a été plaidée le 02 juin 2026, la décision devant être rendue le 02 septembre 2026. Elle ajoute que l’issue de l’indu est entièrement en lien avec la décision du tribunal sur la date de reprise d’activité de Mme [Q].
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, il est constant que la décision à rendre dans le contentieux portant sur la date du 31 décembre 2021 (date à laquelle Mme [Q] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein) aura une incidence sur la présente procédure.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer de la CPAM des Yvelines à laquelle Mme [Q] ne s’oppose pas.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, pris sur le siège, le 09 juillet 2026 :
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes formées par Mme [B] [R] [Q] dans le présent litige enregistré sous le RG N° 26/00027 – N° Portalis : DB22-W-B7K-TVJP, dans l’attente de la décision à venir dans le contentieux devant le pôle social du tribunal judicaire de Versailles relatif à la date du 31 décembre 2021 (date à laquelle Mme [Q] était – selon le médecin-conseil - apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein), enregistrée sous le RG 22/00965 et mise en délibéré au 02 septembre 2026 ;
DIT que la présente instance reprendra son cours sur production par la partie la plus diligente de la décision définitive rendue dans le litige inscrit sous le RG 22/00965 du contentieux général de la sécurité sociale susmentionné ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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