TJ 78646, 9 juill. 2026, RG 24/01726
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01726 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP7Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Société [1]
N° de minute : 26/00770
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026
N° RG 24/01726 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP7Z
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01726 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP7Z
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.N.C. [1] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 30 octobre 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 octobre 2024 et signifiée le 04 octobre 2024 à la requête de de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 6.145,00 euros, représentant les cotisations (5.853€) et les majorations de retard (292€) dues et exigibles au titre du mois de mai 2024.
Après l’échec de la tentative de conciliation du 20 mars 2026, en l’absence de la SNC [1], l’affaire a été rappelée à l'audience du 09 juillet 2026.
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, par référence à son courriel en date du 06 juillet 2026, a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance.
En défense, la SNC [1], régulièrement convoquée, est absente, non représentée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France a informé le tribunal de son désistement d’instance.
L’acceptation de la société [1] n’est pas nécessaire dans la mesure où elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Dès lors, le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 03 octobre 2024 à l’URSSAF Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01726 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SP7Z, l’opposant à la S.N.C. [1] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la S.N.C. [1], est devenue sans objet
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 03 octobre 2024, à la charge de l’URSSAF Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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