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TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00294


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc3cb84f14adac9d3f420

Texte de la décision

4,282 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00294 - N° Portalis DB22-W-B7J-S32D

Société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO

C/

Monsieur [S] [U]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

CRÉANCIÈRE À L’INJONTION DE PAYER ET DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :

Société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, dont le siège social est au [Adresse 3], représenté par le Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, société d’avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Guillaume METZ, avocat

d'une part,

DÉBITEUR À L’INJONTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme au Cabinet [K] & [V] par letttre simple et à la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

1 copie certifiée conforme à Monsieur [S] [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a enjoint à Monsieur [S] [U] de payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, la somme de 4.711 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre d’un crédit renouvelable, souscrit le 6 décembre 2020 pour un montant maximal de 3.000 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [U] par acte de commissaire de justice, le 25 février 2025.
Par lettre reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [S] [U] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, représentée par son conseil maintient les demandes contenues dans son assignation faisant valoir que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire.
Monsieur [S] [U], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’est ni présent ni représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, ne produit pas le décompte complet depuis la signature du contrat de crédit le 6 décembre 2020.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9h30, la partie demanderesse devant faire citer la partie défenderesse pour cette audience ;

SUSPEND les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

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