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TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00954


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc3de84f14adac9d3f4a2

Texte de la décision

4,758 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00954 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLCV

Société IMMOBILIERE 3F

C/

Madame [G] [E]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, venant aux droits de LA RESIDENCE [Etablissement 1], inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à la SCP MENARD - WEILLER

1 copie certifiée conforme à Madame [G] [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 1999, LA RESIDENCE [Etablissement 1] a donné à bail à Monsieur [B] et Madame [G] [E] épouse [B] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de  euros, et euros de provision sur charges.

Par courrier du 18 avril 2007, Madame [G] [E] a informé la bailleresse de son divorce de Monsieur [B] et du fait qu'elle avait repris l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [E].

Le 6 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3693,99 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le 2 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte de commissaire de Justice en date du 5 septembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de LA [Adresse 6], a assigné Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, voir prononcer l'expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation, des frais irrépétibles à hauteur de 350 euros ainsi que les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines le 8 septembre 2025.

A l'audience du 21 mai 2026, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son Conseil, se désiste de toutes ses demandes contenues dans l'assignation, exceptée celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles.

Madame [G] [E], bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de Justice, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte de la demande de désistement formulée par la SA IMMOBILIERE 3F au titre de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail, à l'expulsion, et au paiement de l'arriéré locatif, la dette locative ayant été soldée au jour de l'audience.

Il convient de condamner Madame [G] [E] aux dépens de l'instance, la SA IMMOBILIERE 3F ayant dû engager des frais de procédure pour être remplie de ses droits.

Pour raison d'équité et compte tenu des qualités respectives des parties, la demande de la SA IMMOBILIERE 3F, au titre des frais irrépétibles, sera en revanche rejetée.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la Protection, statuant par par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de LA RESIDENCE [Etablissement 1], de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion, de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation ;

CONDAMNE Madame [G] [E] à payer les dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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