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tj Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - source api

TJ 78646, 17 juin 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 78646, 17 juin 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc40b84f14adac9d3f5df

Texte de la décision

9,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

CHAMBRE DES CRIEES

JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATION ET D’INCIDENT

DU 17 JUIN 2026

AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ, EN QUALITÉ DE JUGE DES CRIÉES, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.

N° RG 26/00041 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZ7H
Code NAC : 78A

AUX REQUÊTES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, société coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 400 868 188, dont le siège social est situé [Adresse 1] à CHARTRES (28000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER ET GARANCE, avocat plaidant au barreau de TOURS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :

Madame [T] [J] [C], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

COLICITANTE
Représenté par Maître Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547.

Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].

Madame [D] [O] [R] [Y] [M] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1987 au CAMEROUN, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5].

COLICITANTS
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 1].

CREANCIER INSCRIT

***

SUR L’INCIDENT

Vu le jugement du 11 janvier 2024, par lequel la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES a condamné Madame [T] [C], Monsieur [L] [U] et Madame [D] [Y] [M] solidairement à verser la somme de 308.450,21 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier indivis et ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sur la mise à prix fixée à la somme de 210.000 euros avec faculté de baisse à défaut d’enchères à la somme de 180.000 euros,

Vu les conclusions d’incident, notifiées le 16 juin 2026 par RPVA, par Madame [T] [C], aux termes desquelles elle sollicite d’ordonner le report de la vente sur adjudication au motif qu’elle a déposé un dossier de surendettement,

Vu les conclusions en réponse sur l’incident, notifiées le 16 juin 2026 par RPVA, par lesquelles la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE demande de juger Madame [T] [C] irrecevable en sa demande, seule la commission de surendettement étant compétente pour solliciter un tel report, et à défaut de la débouter de sa demande au motif qu’aucune décision de recevabilité de la procédure de surendettement n’a été rendue à ce jour, ordonner le maintien de la vente et condamner Madame [T] [C] aux dépens,

Vu les observations des parties à l’audience du 17 juin 2026,
MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente forcée a été ordonnée, elle ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation.

En vertu de l’article L. 722-4 du Code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Outre que le juge de l’exécution statue à l’audience du 17 juin 2026 en qualité de juge des criées, dans la mesure où la licitation a été ordonnée par la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES, seule la commission de surendettement des particuliers peut faire la demande de report de la vente, et non le débiteur, ce que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises (Civ. 2ème, 7 janvier 2016, n°14-26908).

Au demeurant, si Madame [T] [C] indique avoir déposé un dossier de surendettement le 18 mai 2026, il n’est pas démontré que la commission de surendettement ait pris une décision de recevabilité de cette procédure à ce jour. Enfin, il faut souligner que le bien immobilier objet de la licitation est un bien indivis appartenant à Madame [T] [C] ainsi qu’à Monsieur [L] [U] et Madame [D] [Y] [M].

Par conséquent, la demande de report soulevée par Madame [T] [C] au motif de la procédure de surendettement en cours est irrecevable. Il convient donc de rejeter l’incident et d’ordonner l’ouverture des enchères.

Madame [T] [C] sera condamnée à supporter les dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des criées, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [C] relative au report de la vente forcée au motif de la procédure de surendettement en cours ;

REJETTE l’incident ;

CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens de l’incident ;

REJETTE le surplus des demandes incidentes ;

ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.

L’INCIDENT ETANT RENDU,
aux requêtes, poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, la vente peut être requise.

***

SUR L’ADJUDICATION

La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de judiciaire de VERSAILLES, devenue définitive suivant ordonnance d’incident du 06 mars 2025 par la Cour d’appel de VERSAILLES

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 mars 2026 au greffe,

Vu le dépôt au greffe le 20 avril 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,

A l’appel de l’enchère, Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités en date du , et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 5.483,94 euros.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.

LE TRIBUNAL A ALORS

Donné acte à Maître [A] [X] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 5.483,94 euros,

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s’agit.

DESIGNATION

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.

Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 210.000 euros avec faculté de baisse à défaut d’enchères à la somme 180.000 euros.

Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Maître [A] [X] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.

Me [A] [X] a alors demandé au Tribunal, de bien vouloir baisser la mise à prix à 180.000 euros.

LE JUGE DES CRIEES A ALORS :

Constaté l’absence d’enchères,

Donné acte à Maître [A] [X] de ce qu’il demande une nouvelle mise à prix,

Fixé la nouvelle mise à prix à 180.000 euros,

Ordonné la remise en vente du lot.

Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Margaux THIRION,a vocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 181.000 euros.

La durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [H] [G] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 181.000 euros.

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 181.000 € (CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE EUROS) ;

DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 181.000 € (CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE EUROS) au profit de :

Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8].

Représenté par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42 ;

LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi.

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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