TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00817
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00817 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIBC
Société FRANFINANCE
C/
Monsieur [R] [D]
Monsieur [S] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
Monsieur [S] [D], en sa qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 3], [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [D] un prêt personnel n°32391872291 portant sur la somme de 50.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,83 % remboursable en 48 mensualités de 159,58 euros, puis 60 autres mensualités de 917 euros sans assurance. Monsieur [S] [D] s’est porté caution solidaire dans la limite de 62.679 euros.
Par lettres recommandées du 18 février 2025, avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] de régler sous trente jours la somme de 1.527,25 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 2 avril 2025, avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [R] [D] et Monsieur et Monsieur [S] [D] et les a mis en demeure de régler la somme de 55.701,76 euros sous huit jours.
Le 21 juillet 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE, Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 28 mars 2025 en raison des impayés non régularisés,Subsidiairement :
- Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l’assignation,
- A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave.
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 55.674,66 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,83 % à valoir sur la somme totale de 51.674,66 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation précisant néanmoins qu’un acompte de 37.932,20 euros avait été versé, pour une dette actualisée à la somme de 17.742,46 euros.
Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D], bien que régulièrement assignés par voie de signification du 21 juillet 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 septembre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 21 juillet 2025, soit moins de deux ans avant la date du premier incident de paiement non régularisé, aucune forclusion n’est à relever.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE, non forclose, sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
L’historique des règlements et impayés,Les lettres recommandées du 18 février 2025, avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », par lesquelles la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] de régler sous trente jours la somme de 1.527,25 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.Les lettres recommandées du 2 avril 2025, avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », par lesquelles le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] et les a mis en demeure de régler la somme de 55.701,76 euros sous huit jours.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans la mise en demeure du 18 février 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société FRANFINANCE, étant précisé que les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme ont été adressées aux débiteur à l’adresse que les défendeurs avaient indiqué lors de la souscription du contrat. Si les courriers sont revenus avec la mention NPAI, force est de constater que les défendeurs en ont eu nécessairement connaissance puisqu’ils ont versé un acompte d’un montant très important postérieurement à la date de déchéance du terme.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 28 mars 2025, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-28 du Code de la consommation, “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.”
En application de l’article R. 312-10 d) du même code, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise, doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] a bien souscrit à l’assurance facultative mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré.
Au regard de ce manquement, la société FRANFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 9 juillet 2024.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit : le capital emprunté (50.000 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (213,91 euros) et de l’acompte versé postérieurement à la déchéance du terme (37.932,20) soit un montant total dû d’un montant de 11.853,89 euros.
Il convient de relever que Monsieur [S] [D] s’est porté régulièrement caution solidaire et qu’il a été mis en demeure de payer par courriers des 18 février et 2 avril 2025.
Il sera donc tenu solidairement avec Monsieur [R] [D] des sommes restant dues.
Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] sont donc solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11.853,89 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de les condamner à payer in solidum à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 9 juillet 2024 entre, d’une part, la société FRANFINANCE, et d’autre part, Monsieur [R] [D] et dont [S] [D] s’est porté caution solidaire, est intervenue le 28 mars 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11.853,89 euros au titre du prêt personnel n°32391874263, sans intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Monsieur [S] [D] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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