TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/01297
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01297 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRPZ
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Juillet 2026
S.A. [F] RESIDENCES
c/
[E] [U]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. [F] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l'audience du 17 Juillet 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
N° RG 25/01297 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRPZ . Jugement du 17 Juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2024, avec date de prise à effet le 18 mai 2024, la société [F] RESIDENCES a donné à bail à M. [E] [U] un stationnement n°0108, 1er sous-sol, [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 57.74 euros et d’une provision pour charges de 4.97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 356.91 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 17 novembre 2025, la société [F] RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [E] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,553.04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 juin 2026, la société [F] RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mai 2026, s'élève désormais à 1092,45 euros. Elle indique s’opposer à l’éventuel octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout :
par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En présence d’une clause résolutoire, la résiliation du bail pour inexécution des engagements a lieu de plein droit.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 9 libellé de la façon suivante « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit 1 mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées ».
Le commandement de payer délivré le 11 juin 2025 à M. [E] [U] vise la clause résolutoire du bail et transmet le décompte des loyers et taxes restant dus.
Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que M. [E] [U] n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société [F] RESIDENCES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société [F] RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mai 2026, M. [E] [U] lui devait la somme de 1092.45 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 356.91 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [F] RESIDENCES ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 juin 2024 entre la société [F] RESIDENCES, d’une part, et M. [E] [U], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au n°0108, 1er sous-sol, [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 5] est résilié depuis le 12 juillet 2025,
ORDONNE à M. [E] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au n°0108, 1er sous-sol, [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 5],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la société [F] RESIDENCES la somme de 1092.45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 356.91 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société [F] RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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