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TJ 07186, 21 juill. 2026, RG 26/00674


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00674
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc45384f14adac9d3f817

Texte de la décision

9,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00674 - N° Portalis DBWS-W-B7K-[Localité 1]

copie exécutoire
Me Lise CHAMBON

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TDCS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS

Monsieur [G], [Y], [S] [U], demeurant Chez Madame [D] [P] - [Adresse 2]

Madame [O] [M], demeurant [Adresse 3]

défaillants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Loïse PREVOST

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors prononcé de la décision : Frédérique PENAUD

Clôture prononcée le 12 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026
Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 03 mai 2019, la SARL TDCS a consenti à la SAS DAMSFLO AUTO, un bail commercial, portant sur un immeuble situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 3480 euros TTC, pour une durée de neuf ans.

Par actes distincts du même jour, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] se sont portés cautions solidaires au titre de ce bail.

Se plaignant d’impayés de loyers, la SARL TDCS a, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, fait délivrer à la SAS DAMSFLO AUTO un commandement de payer portant sur la somme principale de 14.563,20 euros selon décompte pour la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025, visant la clause résolutoire.

Par jugement du 09 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a placé la SAS DAMSFLO AUTO en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, la SARL TDCS a attrait la SELARL MJ SYNERGIE à la procédure de référé.

Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, assigné la SAS DMSFLO AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la voir condamner à payer les loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 02 décembre 2025 et 09 décembre 2025, la SARL TDCS a mis en demeure Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] de lui payer la somme de 31.743,85 euros.

L’état des lieux de sortie et la remise des clefs sont intervenus le 12 décembre 2025.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2025, le juge des référés a déclaré la demande la SARL TDCS irrecevable, au motif que celle-ci était fondée sur des loyers impayés échus antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 18 février 2026 et 27 février 2026, la SARL TDCS a assigné Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 31.743,85 euros.

La clôture de l’affaire a été fixée au 12 mai 2026 par ordonnance du 02 avril 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026.

Aux termes de son assignation, la SARL TDCS demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 31.743,85 euros au titre de leur engagement de caution, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;Condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que malgré les mises en demeure et l’état des lieux de sortie en date du 02 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] n’ont pas procédé au paiement des sommes dues au titre de leur engagement de caution solidaire.

Monsieur [G] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat.

Madame [O] [M], citée à sa dernière adresse connue, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement de la SARL TDCS :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, la SARL TDCS produit, outre le contrat de bail fixant un loyer mensuel de 3480 euros, les actes de cautionnement signés par Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M], portant sur « la garantie de paiement des loyers, éventuellement révisés, des charges, des indemnités d’occupation, des dégradations et réparations locatives, des impôts et taxes et des éventuels frais de procédure, pénalités et dommages et intérêts pouvant être dus en vertu de ce contrat de location ».

S’agissant des sommes réclamées, il ressort du décompte produit dans le commandement de payer signifié par acte de commissaire le 30 juillet 2025, ainsi que des deux mises en demeure en date des 02 décembre 2025 et 09 décembre 2025, que la somme de 31.743,85 euros réclamée par la SARL TDCS se décompose comme suit :
14.566,68 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dues jusqu’au placement en liquidation judiciaire de la SAS DAMSFLO AUTO (décompte arrêté au 08 août 2025) ;13.920 (3480 euros TTC x 4) au titre des indemnités d’occupation due sur la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 ;193,47 euros au titre des frais du commandement de payer ;326,07 euros au titre du coût de l’assignation ;65,63 euros au titre du relevé état d’endettement ;2672 euros au titre de la taxe foncière 2025.
Il est constant que la SAS DAMSFLO AUTO n’a pas procédé au paiement des sommes dues, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] n’ayant pas constitué avocat pour formuler leurs observations.

En revanche, à défaut pour la SAS DAMSFLO AUTO de justifier que le bail commercial aurait été résilié et à compter de quelle date, il n’y pas lieu de qualifier d’indemnités d’occupation les loyers dus pour la période du 1er septembre 2025, mois de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, au 12 décembre 2025, date de la restitution des clefs selon l’attestation produite.

Il conviendra également de proratiser la somme de 13.920 euros demandée, dès lors que la restitution des clés a eu lieu de 12 décembre, soit (3480 x 3) + 1 347,09 euros = 11.787,09 euros.

La SARL TDCS justifie par l’imposition produite que la taxe foncière due pour l’année 2025 s’élève à 2672 euros.

Il y a lieu d’y ajouter les frais du commandement de payer d’un montant de 193,47 euros, mais pas le coût de l’assignation et du relevé état d’endettement, qui relèvent des dépens.

En conséquence, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] seront condamnés solidairement à payer à la SARL TDCS la somme totale de 11.787,09 + 2672 = 29.025,77 euros au titre de leur engagement de caution solidaire, à compter du 27 février 2026, date de l’assignation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés à payer à la SARL TDCS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En tous les cas, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée, conformément à l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] à payer à la SARL TDCS la somme de 29 025,77 euros au titre de leur engagement de caution solidaire, à compter du 27 février 2026, date de l’assignation ;

REJETTE le surplus des demandes de la SARL TDCS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [M] à payer à la SARL TDCS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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