TJ 62119, 16 juin 2026, RG 25/01273
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/0466
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01273 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQP2
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-1187 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: Lors des débats : WILLEMANT Nathalie
lors du délibéré : Marine CORADIN
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Mars 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [T]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (62)
et
Madame [Z] [Q]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (62)
mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 6] (62).
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 11 octobre 2024 ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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