TJ 62119, 16 juin 2026, RG 24/03894
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/0473
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/03894 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILEO
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-008315 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (62)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: Lors des débats : WILLEMANT Nathalie
Lors du délibéré : Marine CORADIN
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Mars 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
Constate que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [H]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (62)
et
Madame [R] [S]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (Algérie).
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 26 août 2025 ;
Constate qu’[Q] [H] est désormais majeure ;
Constate que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [D] [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] [H] au domicile de M. [O] [H] ;
Fixe le droit de visite et d’hébergement de Mme [R] [S] sur l’enfant [D] [H] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
° pendant la période scolaire : les fins de semaine impaire du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
° pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de fête des pères auprès de son père de 10h00 à 18h00 ;
Déboute Mme [R] [S] de ses demandes de contribution alimentaire ;
Condamne chaque partie à prendre en charge la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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