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TJ 62119, 16 juin 2026, RG 24/00899


Vérifier : TJ 62119, 16 juin 2026, RG 24/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/00899
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc4a984f14adac9d3fa48

Texte de la décision

8,563 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/0478
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00899 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAMQ

JAF CABINET 3

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8578 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: lors des débats :WILLEMANT Nathalie
lors du délibéré : Marine CORADIN

ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Mars 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Avril 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Constate que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [P]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Algérie)

et

Madame [K] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (Algérie).

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [P] à payer à Mme [K] [Z] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros ;

Dit que Monsieur [I] [P] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 100 euros et ce pendant 50 mois ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;

Constate que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [V] [P] est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants [B] et [V] [P] au domicile de Mme [K] [Z] ;

Fixe le droit de visite et d’hébergement de M. [I] [P] sur les enfants [B] et [V] [P] selon les modalités suivantes :
° pendant la période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 et pendant les jours de repos de M. [I] [P] sous réserve de communiquer ses plannings à Mme [K] [Z] au moins 8 jours avant ;
° pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de fête des pères auprès de leur père de 10h00 à 18h00 ;

Fixe à 100 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [B] et [V] [P] que doit verser M. [I] [P] à Mme [K] [Z] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, M. [I] [P] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [B] et [V] [P] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [Z] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Condamne chaque partie à la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;

La Greffière La juge aux affaires familiales

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