TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00122
Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ7S
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [D]
né le 02 Janvier 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDEUR
et
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, M. [T] [D] a acquis auprès de M. [G] [O] un camping-car immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 32 000 euros.
A l’occasion d’un acte de vandalisme en date du 11 septembre 2025, M. [D] a constaté diverses avaries affectant le véhicule et une expertise amiable a été organisée et confiée à M. [Q] [A]. L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2025, aux termes duquel il précise que les désordres affectant la cellule de vie sont importants et très anciens et que la responsabilité du vendeur peut être recherchée au motif du défaut de conformité de la chose vendue.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. [D] a, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, fait citer M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que M. [O] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 26 mai 2026, M. [D] a maintenu sa demande d’expertise, faisant valoir disposer d’un motif légitime, au regard des conclusions expertales.
Egalement représenté par son avocat, M. [O] a demandé le rejet de l’intégralité des demandes présentées par M. [D] ainsi que sa condamnation à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, soutenant que les désordres constatés sont uniquement la conséquence de l’acte de vandalisme.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité des désordres affectant le camping-car de M. [D] n’est pas contestable au regard des pièces produites aux débats, notamment du certificat de cession en date du 27 septembre 2024, du contrôle de présence d’humidité réalisé le 18 septembre 2025, ainsi que du rapport d’expertise établi par M. [Q] [A] le 2 décembre 2025.
L’expert relève notamment que :
- Les déchirures et les désintégrations des panneaux latéraux sont relativement anciennes et étaient présentent lors de la cession du bien entre les parties,
- Compte tenu de la conception du véhicule, il était difficile voire impossible pour les acquéreurs de constater les désordres,
- Lors de la présentation du véhicule au garage, suite à l’acte de vandalisme, le technicien a constaté les fait alarmants,
- A date d’achat, les demandeurs ne pouvaient pas relever l’état réel du véhicule.
M. [O] n’apporte pas la preuve que l’humidité et les autres désordres constatés seraient uniquement la conséquence de l’acte de vandalisme.
L’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [T] [D] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée et la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [T] [D] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [H] [I]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant Sté EXPERTISE
[Adresse 3]
[Courriel 1]
avec mission de :
Procéder à l’examen du camping-car immatriculé [Immatriculation 1] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise en date du 2 décembre 2025 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ; Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [T] [D] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Julie PICQUIER
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.