TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJZP
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [F]
né le 11 Mars 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6,
Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire :
DEMANDEUR
et
S.A. MIC INSURANCE COMPANY - immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A.S. RENOV CONCEPT
immatriculée au RCS de BOUG EN BRESSE sous le n°829 878 990
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Estelle PETENZI--MIGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2950
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [F] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Selon devis en date du 15 mars 2023, M. [F] a confié à la société Renov Concept la réalisation de travaux de rénovation d’un plancher en poutrelles / hourdis polystyrène avec chape allégée, en remplacement d’un plancher bois existant.
Postérieurement à la réception des travaux, M. [F] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés, tenant notamment à des fissures structurelles verticales, s’ouvrant au niveau des poutres.
Une expertise amiable, confiée au cabinet [W], a été réalisée à la demande de l’assureur de M. [F]. Aux termes de son rapport établi le 5 mars 2025, l’expert relève des défauts de mise en oeuvre, l’absence des documents de dimensionnement et d’exécution des ouvrages, tout en émettant de sérieuses réserves sur la solidité des ouvrages réalisés.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [F] a fait assigner, par actes délivrés les 19 et 24 février 2026, la société Renov Concept et la société Mic Insurance Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin de voir ordonner l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir disposer d’un motif légitime justifiant l’instauration d’une expertise judiciaire au regard des désordres constatés.
A l’audience du 26 mai 2026, la société Renov Concept a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Egalement représentée par son avocat, la société Mic Insurance Company a formulé les protestations et réserves d’usage, en sollicitant un complément de la mission d’expertise.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, l’existence des désordres affectant les travaux réalisés par la société Renov Concept est rendue plausible par les pièces versées aux débats, en particulier les devis n°D2303-00222 et n°27062029 établis par la société Renov Concept les 28 mars et 6 juillet 2023, ainsi que le rapport du cabinet [W] en date du 5 mars 2025.
En effet, aux termes de son rapport, l’expert relève des défauts affectant la chape allégée et les poutres, en précisant que la démolition et la reconstruction du plancher est à envisager.
Ces éléments caractérisent un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [F] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée et afin d’en garantir la bonne exécution.
Il est rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée et n'est pas tenu par les propositions des parties, l’expertise ayant pour objectif d’éclairer le juge du fond sur des questions de fait. La mission de l’expert sera donc fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments sollicités mais sera simplifiée afin d'éviter que l’expert n'ait à se prononcer sur des notions purement juridiques. Il ne lui appartiennent notamment pas de faire le compte entre les parties.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [E] [R]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 5]
[Courriel 1]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 3] ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
- vérifier l’existence des désordres, non conformités, malfaçons allégués par le demandeur dans son assignation et dans le rapport du cabinet [W] en date du 5 mars 2025 ; les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
- pour chacun des désordres, préciser :
s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
- rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [A] [F] qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [X] [B] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M. [A] [F] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Nicolas BOIS
Me Marion HENNEQUIN
Me Sophie JOSROLAND
Me Béatrice LEFEBVRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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