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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc4ef84f14adac9d3fc36

Texte de la décision

11,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00099 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ24

Dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [K]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

Madame [F] [E] épouse [K]
née le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEMANDEURS

et

Monsieur [Y] [B] [N]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Suzanne DUMONT-VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1097

Madame [I] [P]
née le 10 Avril 1973 à [Localité 4] (BULGARIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65, Me Suzanne DUMONT-VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1097

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 26 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 9 et 12 février 2026, M. [D] [K] et Mme [F] [E], épouse [K], propriétaires depuis le 1er août 2023 d’une maison d’habitation située à Chevry (Ain), [Adresse 4], affectée, selon eux, de vices cachés le jour de la vente (à savoir, des infiltrations par toiture, des canalisations d’évacuation bouchées, un dysfonctionnement de la chaudière, un défaut d’évacuation qui entraîne des difficultés pour chauffer la maison, de l’humidité entraînant des développements de moisissures et une fuite d’eau), ont fait assigner M. [Y] [N] et Mme [I] [P], leurs vendeurs, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
COMMETTRE tel expert qu’il appartiendra avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées ;
- procéder à l’examen de l’ensemble des désordres relevés par le Cabinet UNION D’EXPERTS dans son rapport du 28 mai 2025 ;
- les décrire ;
- indiquer quels sont les travaux de réparation à mettre en œuvre et en chiffrer le coût ;
- indiquer si ces désordres et/ou vices existaient au moins à l’état de germe, au moment de la vente de l’immeuble et s’ils étaient à la connaissance des vendeurs ;
- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la partie demanderesse, notamment matériel, financier, moral et de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
- déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre techniquement dans le cadre de son rapport définitif, le cas échéant compléter ses investigations ;
- déposer un rapport définitif et lui annexer les dires des parties et toutes pièces utiles.
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [P] en tous les dépens.”

À l’audience du 26 mai 2026, M. et Mme [K], représentés par leur avocat, contestant les arguments développés par les défendeurs en ce qui concerne tant la prescription de leur action que l’application de la clause exclusive de garantie, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.

Également représentés par leur avocat, M. [N] et Mme [P], considérant en particulier, d’une part, que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant dans le contrat de vente les protège contre toute réclamation au titre de prétendus vices cachés, les acheteurs n’apportant absolument pas la preuve que les vendeurs auraient été au courant de l’existence de quelconques vices lors de la vente et, d’autre part, que du propre aveu des époux [K], les désordres rencontrés ont été découverts dès après les travaux qu’ils ont réalisés dans la maison en août 2023, donc plus de deux ans avant l’assignation en référé, ont demandé en réponse au président du tribunal, selon le dispositif de leurs écritures, de :
“Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’action de Monsieur et Madame [K] est prescrite et la DECLARER irrecevable
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l’action de Monsieur et Madame [K] est infondée
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [P] et Monsieur [N] la somme de 5.000 euros à chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [P] et Monsieur [N] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par infini extraordinaire le juge ordonnait une expertise
DONNER ACTE à Madame [P] et Monsieur [N] de ce qu’ils réservent l’ensemble de leurs moyens de fond, tant sur le principe que sur le quantum de leur responsabilité
RESERVER les dépens”.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier le rapport rédigé le 28 mai 2025 par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. et Mme [K], rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par ces derniers dans l’assignation.

Il est jugé traditionnellement que le juge du fond, en fonction des circonstances particulières de l’espèce dont il est saisi, peut retenir que l'acheteur d'un bien affecté d’un défaut n’a eu véritablement connaissance du vice l'atteignant qu'au jour d’un éventuel rapport d'expertise et de fixer à cette date seulement le point de départ du délai de 2 ans imparti par l'article 1648 du code civil. La preuve n’est dès lors ici pas rapportée que M. et Mme [K] ont agi tardivement, l’avis définitif de l’expert de leur assureur n’a été connu qu’en 2025, et que leur future et éventuelle action au fond sera nécessairement vouée à l’échec.

La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime, étant rappelé que le juge ne peut refuser d’ordonner une telle mesure en se fondant sur la seule absence de preuve de faits, en l’occurrence ici notamment la possible connaissance des défauts par les vendeurs, ce qui pourrait, priver d’effets la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés, que la mesure d'instruction ordonnée a précisément pour objet d'établir. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [K] afin d’en garantir la bonne exécution.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [K], demandeurs à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu en l’état, c’est-à-dire au stade du référé, d’allouer aux défendeurs une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [K], une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder (acceptation [S] 15 juin 2026) :

M. [G] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 88 58 38 64
Fax : 04 78 88 13 62
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de visiter la maison que M. et Mme [K] ont acquis en 2023 de M. [N] et Mme [P] à [Localité 7] (Ain), [Adresse 4], afin de confirmer ou non la réalité des défauts qu’ils ont dénoncés dans l’assignation, défauts qu’il conviendra, s’ils existent, de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des défauts ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités ou garantie encourues, et notamment de ceux qui lui permettront de juger si les défauts étaient apparents au moment de la vente conclue entre les parties, s’ils étaient nécessairement connus des vendeurs et s’il rende la maison impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent cet usage ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des défauts en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [K] ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que M. et Mme [K] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;

Condamne solidairement M. et Mme [K] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Suzanne DUMONT-VAYSSADE
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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