TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00071
Vérifier : TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJO4
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [G]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 6
Monsieur [F] [G]
né le 28 Avril 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 6
DEMANDEURS
et
E.U.R.L. MAISONS DE REVE (MDR)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°533 277 430
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 113
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882
agissant en sa qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage de l’EURL [Adresse 3] (MDR)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
agissant en sa qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage de l’EURL [Adresse 3] (MDR)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire :
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 4 mars 2023, M. [F] [G] et Mme [J] [G] ont confié à la société Maisons de Rêve (MDR), la réalisation de leur maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 5].
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 2 février 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2024, les époux [G] ont dénoncé à la société Maisons de Rêve les désordres qu’ils n’avaient pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédier dans le cadre de l’exécution du contrat.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. et Mme [G] ont, par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2026, fait citer la société Maisons de Rêve ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Maisons de Rêve, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée au regard des désordres constatés, lesquels n’ont pas été levés.
A l’audience du 26 mai 2026, la société Maisons de Rêve, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont indiqué que les demandes formulées par les époux [G] à leur encontre, ès qualité d’assureurs dommages-ouvrage, devaient être déclarées irrecevables, faute de déclaration de sinistre préalable et ont formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dirigée à leur encontre, ès qualité d’assureurs de la société Maisons de Rêve.
MOTIFS
Il convient de constater que les demandes formées par les époux [G] sont dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Maisons de Rêve et non en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage des époux [G].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats en particulier, le procès-verbal de livraison sans réserve en date du 2 février 2024, la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024 de la société Maisons de Rêve reconnaissant la matérialité de plusieurs désordres ainsi que le rapport établi par la société Cet Cerutti du 3 juillet 2025, que de nombreuses réserves ont été mentionnées et non pas été levées, tenant notamment à des désordres affectant les volets roulants, les ouvrants intérieurs, l’installation électrique, la VMC, la pompe à chaleur extérieure et l’étanchéité air et VMC.
Aux termes de son rapport, l’expert indique également que l’ensemble des désordres constatés peut relever de la garantie de bon fonctionnement ainsi que de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise, aux frais avancés par les requérants.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, M. [F] [G] et Mme [J] [G] supporteront la charges des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder:
M. [Z] [P]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
[Courriel 1]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
- indiquer si les travaux réalisés sont conformes au règles de l'art et aux prestations contractuelles
- relever et décrire les désordres, défauts, dysfonctionnements, non conformités et problèmes allégués par les demandeurs dans leur assignation et affectant l’ouvrage ;
- dresser la liste des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour et en chiffrer le coût ;
- préciser pour chaque réserve /désordre la date à laquelle elles/ils ont été dénoncés ; si la société Maisons de Rêve est intervenue et si cette intervention permet de lever la réserve ;
- pour les réserves et désordres persistant : donner un avis pour chaque réserve/ désordre sur ses cause et origine ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause; préciser le cas échéant les normes, règles de l’art ou prescriptions contractuelles qui n’ont pas été respectées ;
- concernant les désordres dénoncés postérieurement au délai de 8 jours après la réception : dire si ceux-ci étaient apparents à la réception pour un maître d’ouvrage profane et dater leur apparition ;
- indiquer les conséquences de ces réserves / désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [G] et Mme [J] [G] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [T] [N] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M. [F] [G] et Mme [J] [G] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Antoine GUERINOT
Me Philippe REFFAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.