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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00066


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc4fe84f14adac9d3fcf0

Texte de la décision

8,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJHS

Dans l’affaire entre :

SAS CALEOD
immatriculée au RCS de Bourg en [M] sous le numéro 905 156 360
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY

DEMANDERESSE

et

Société Mutuelle [M] [L]
enregistrée au RCS sous le n°779 389 972
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
exerçant sous l’enseigne COREIS
enregistrée sous le n° SIREN 348 455 775
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 26 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance RG n°25/00091 du 27 mai 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Caleod, dénonçant des désordres affectant les carrelages de son bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], dont les travaux avaient été confiés à la société Armancarrelage.

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la société Caleod a fait citer la société Mutuelle [M] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-[M], aux fins que la jonction entre la présente procédure et celle enregistrée sous le RG n°25/00091 soit prononcée et que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 27 mai 2025 lui soit déclarée commune et opposable.

Aux termes de ses dernières écritures, la société Caleod a demandé au juge des référés de :
“A TITRE LIMINAIRE,
Juger que la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) vient aux droits de la Mutuelle
[Adresse 5] en qualité d’assureur de la société ARMANCARRELAGE, ensuite de la fusion absorption de cette dernière par la SMAB.
Juger que la la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne intervient volontairement.
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure originelle opposant la SAS CALEOD, à la société ARMANCARRELAGE SAS et à la société MIC INSURANCE COMPANY SA, enrôlée sous le RG 25/00091.
Juger commune et opposables à la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) venant aux
droits de la société d’assurance Mutuelle [M] [L], la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 27 MAI 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
Rejeter toutes les prétentions contraires.
Débouter la SMAB de toutes ses demandes et prétentions formées à l’encontre de la SAS CALEOD.
Réserver les dépens.”

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société Armancarrelage était assurée auprès de la société Mutuelle [M] [L] au moment de la réalisation des travaux, son contrat d’assurance couvrant notamment les activités de pose de revêtements de surface en matériaux durs, au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale, de sorte que les désordres constatés sont susceptibles de relever de ces garanties.

Représentée par son avocat, la société Mutuelle [M] [L] demande au juge de :
“A titre liminaire :
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MBB ;
- ACCEPTER l’intervention volontaire de la SMAB ;
A titre principal :
- DECLARER mal fondée les demandes de la société CALEOD en raison de la non réalisation du risque couvert et la SMAB, venant aux droits de MBB, n’est pas l’assureur à la date de la réclamation ;
Par conséquent,
ORDONNER la mise hors de cause de la SMAB.
En tout état de cause :
CONDAMNER les requérants à 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.”

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) vient aux droit de la Mutuelle [M] [L] à la suite d’une fusion absoption, de sorte que celle-ci doit être mise hors de cause.
Elle soutient que l’assurance souscrite par la société Armancarrelage comporte plusieurs garanties qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, notamment la garantie décennale puisque les carrelages constituent seulement des éléments d’équipement et la garantie responsabilité civile, puisque le contrat d’assurance a été résilié avant la survenance des désordres.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire

La société Mutuelle [M] [L] justifie avoir fait l'objet d'une fusion-absorption par la SMAB ayant entraîné la transmission des contrats d'assurance en cours à cette dernière et la SMAB est intervenue volontairement à l’instance au lieu et place de cet assureur.

Ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause la société Mutuelle [M] [L] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de cet assureur.

Sur la demande d’extension

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La SMAB, en sa qualité d’assureur de la société Armancarrelage, sollicite sa mise hors de cause.

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande d’expertise, de se prononcer ni sur la qualification des désordres allégués, ni sur les polices d’assurance susceptibles d’être mobilisées, ni encore sur les responsabilités éventuellement encourues.

Il ne résulte pas des écritures des parties et des pièces produites, qu’à l’évidence, après expertise, toute action au fond qui serait engagée à l’encontre de la SMAB serait manifestement vouée à l’échec.

Elle ne peut en conséquence prétendre être mise hors de cause à ce stade.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise à l’égard de la SMAB, la mobilisation éventuelle de sa garantie ne pouvant être écartée avec l’évidence requise en référé.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Caleod et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Met hors de cause la société Mutuelle [M] [L] ;

Donne acte à la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) de son intervention volontaire

Déclare communes et opposables à la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) les opérations d’expertise confiées à Mme [A] [F] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;

Dit que la société Caleod devra consigner une somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-[M] dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Caleod aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Manon VIALLE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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