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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00589


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00589
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc50684f14adac9d3fd2b

Texte de la décision

9,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HH4V

Dans l’affaire entre :

S.A.R.L. SIGEP SOC INDUST DE GESTION ET PART
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 329 451 462
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6

Situation :

DEMANDERESSE

et

Monsieur [E] [M]
né le 17 Août 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 79

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 26 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2020, la société SIGEP a donné à bail à Mme [D] [U] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 250 euros HT.

Suivant mention sur le bail en date du 1er juillet 2021, Mme [D] [U] a cédé son fonds de commerce à M. [E] [M], qui en est devenu titulaire.

Se plaignant de l’absence de paiement de loyers, charges et taxes, la société SIGEP a fait délivrer le 16 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.

La société SIGEP, soutenant que le commandement de payer serait demeuré sans effet a, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, fait assigner M. [E] [M], au visa du bail du 24 mai 2020 et du commandement de payer les loyers du 16 juillet 2025, afin de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 24 mai 2020 à la date du 17 août 2025 ;
- Ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [E] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- Condamner M. [E] [M] à payer à la société SIGEP les sommes suivantes :
5 820 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025, assorti d’intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, 5 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle la société SIGEP a maintenu ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les justificatifs de paiement transmis par M. [M] n’ont pas été délivrés par la société SIGEP et qu’elle conteste fermement en être à l’origine.
Elle indique que ces documents comportent des mentions erronées tels que le montant du loyer versé, le numéro de téléphone et l’adresse mail, rendant l’obligation de paiement non sérieusement contestable. Elle produit par ailleurs la facture d’arrivée d’eau.

Egalement représenté par son avocat, M. [M] demande au juge des référés de :
- Débouter la société SIGEP de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la société SIGEP à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir qu’il a procédé au règlement effectif et régulier des loyers et charges afférentes au local commercial et produit plusieurs reçus de paiement délivrés par la société SIGEP. Il indique par ailleurs que la société SIGEP inclut dans son décompte une somme de 420 euros au titre d’une facture d’arrivée d’eau, sans en produire la facture.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est toutefois rappelé que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et ordonner l’expulsion.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En cas de contestation sérieuse, le juge des référés ne peut constater la résolution du bail et prononcer l’expulsion.

En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Par acte du 16 janvier 2025, la société SIGEP a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer un arriéré locatif de 3 600 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial qui lui a été consenti le 24 mai 2020.

Il ressort du décompte arrêté le 30 novembre 2025 que M. [M] demeurerait redevable de la somme de 5 400 euros au titre de loyers impayés ainsi que d’une somme de 420 euros correspondant à une facture relative à la modification de l’arrivée d’eau impayée.

M. [M] soutient avoir régulièrement payé les loyers réclamés en espèces et produit, à l’appui de ses prétentions, des justificatifs de paiement qui auraient été établis par le bailleur.
Toutefois, ces documents ne sont pas signés par la société SIGEP, ne comportent aucune date précise et ne mentionnent pas qu’ils constituent des quittances de loyer ou des justificatifs de règlement des sommes dues au titre du bail.
Ces éléments ne présentent que peu de caractère probant, en l’absence de certitude quant à leur émission réelle par le bailleur et en raison d’un grand manque de précision.
Dans ces conditions, ces documents ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à remettre en cause l’existence des impayés locatifs constatés.

Par ailleurs, alléguée de sous-compteur électrique au sein du local ne saurait justifier le non-paiement des loyers dus au titre du bail commercial.

En revanche, s’agissant de la somme de 420 euros réclamée au titre de la facture relative à la modification de l’arrivée d’eau, la société SIGEP ne produit aucun élément permettant d’en justifier le montant ou l’existence. La pièce versée aux débats n’est établie par aucune société identifiable et ne comporte aucune signature ni aucun élément permettant d’en vérifier l’origine.

Dès lors, cette somme est nécessairement contestable et sera écartée.

En conséquence, M. [M] ne justifie pas avoir apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 16 août 2025, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.

Le dernier décompte étant arrêté au 30 novembre 2025, M. [M] sera condamné à verser à la société SIGEP la somme provisionnelle de 5 400 euros au titre des loyers impayés, cette somme n’étant pas sérieusement contestable au regard des éléments produits.

Le défendeur sera également condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, avec inclusion du coût du commandement du 16 juillet 2025, et il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [M] à payer à la société SIGEP une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;

Constate qu’à la suite du commandement en date du 16 juillet 2025 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SIGEP à compter du 16 août 2025 ;

Dit que M. [M] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;

Condamne M. [M] à payer à la société SIGEP :

la somme provisionnelle de 5 400 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 30 novembre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er décembre et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Elise BONNAMOUR
Me Benoit CONTENT

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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