TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00581 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIEP
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [I] [Z] [U]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 3236
Madame [O] [S] [X] [Q]
née le 24 Avril 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 3236
DEMANDEURS
et
S.A.S.U. MTC MOREL TOIT COMPLET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 303
Non comparante
S.A.S.U. MCZ MOREL COUVERTURE ZINGUERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 303
Non comparante
S.A.S.U. [W] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant Me Noé MARMONIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3112
Non comparante
Monsieur [K] [M] [B] [L]
né le 14 Décembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
Madame [Y] [G] [F] [P] épouse [L]
née le 28 Novembre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDEURS * * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 février 2024, M. [D] [U] et Mme [O] [X] [Q] ont acquis auprès de M. [K] et Mme [Y] [L], une maison individuelle d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5].
A l’occasion d’un orage survenu en juillet 2024, le garage de la maison a été inondé, conduisant les consorts [U] et [X] [Q] à déclarer ce sinistre à leur assureur.
A cette occasion, ils ont appris que le garage avait déjà fait l’objet de plusieurs inondations et que les sinistres avaient été déclarés en conséquence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2025, les consorts [U] et [X] [Q] ont mis en demeure les époux [L] de leur verser la somme de 5 601,66 euros, correspondant à la somme versée par l’assureur dommages-ouvrages en 2022, à l’effet de procéder à la reprise matérielle des dommages.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [D] [U] et Mme [O] [X] [Q] ont, par acte commissaire de justice du 17 décembre 2025, assigné M. [K] et Mme [Y] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00581.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 avril et 4 mai 2026, les époux [L] ont fait citer les sociétés MTC Morel Toit Complet, MCZ Morel Couverture Zinguerie et [W] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que :
- elles soient appelées en cause,
- la jonction soit prononcée,
- la mission de l’expert soit complétée,
- il leur soit enjoint d’avoir à communiquer une attestation justifiant de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité décennale, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- elles soient condamnées à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/00243.
A l’audience du 26 mai 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 26/00243 et n°RG 25/00581, sous ce dernier numéro.
M. [D] [U] et Mme [O] [X] [Q], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande d’expertise, faisant valoir disposer d’un motif légitime au regard des désordres constatés et de leur ancienneté.
La société MTC Morel Toit Complet a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société MCZ Morel Couverture Zinguerie et la société [W] [V], lesquelles ont régulièrement constitué avocat, n’ont pas été représentées à l’audience du 26 mai 2026 et n’ont pas communiqué d’écriture.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de vente notarié en date du 15 février 2024, des différents sinistres déclarés en 2021, 2022 et 2024 à l’assureur dommages-ouvrages ainsi que du rapport préliminaire dommages-ouvrages établi par la société 3C-Expertises, que les consorts [U] et [X] [Q] ont acquis une maison d’habitation, dont le garage est affecté d’infiltrations, non-solutionnées à ce jour.
Les sociétés MTC Morel Toit Complet, MCZ Morel Couverture Zinguerie et [W] [V] étant intervenues sur la toiture du garage pour tenter de remédier aux désordres, il apparaît nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à l’égard de l’ensemble des parties, qui ne se heurte à aucune contestation.
Il est rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée et n'est pas tenu par les propositions des parties, l’expertise ayant pour objectif d’éclairer le juge du fond sur des questions de fait. La mission de l’expert sera donc fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments sollicités mais sera simplifiée afin d'éviter que l’expert n'ait à se prononcer sur des notions purement juridiques.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [D] [U] et Mme [O] [X] [Q] afin d’en garantir la bonne exécution.
Sur la demande de communication de pièce
Les époux [L] sollicitent des sociétés intervenues au titre des travaux réalisés sur la toiture, la communication de leur attestation d’assurance.
Les sociétés se devaient de justifier qu'elles avaient souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour la responsabilité décennale.
Les sociétés MTC Morel Toit Complet, MCZ Morel Couverture Zinguerie et [W] [V] seront donc condamnées à remettre à M. [K] et Mme [Y] [L] l’attestation d’assurance qu’elles ont souscrite susceptible de couvrir les désordres concernés par l’expertise.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, d’autant que l’existence même des documents en question n’est pas certaine, en tout cas sujette à caution et que les époux [L] ne justifient pas avoir mis en demeure, au préalable, ces sociétés d’avoir à les produire.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
M. [J] [N]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
[Courriel 1]
avec mission de :
- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Décrire les travaux préconisés, validés et payés par l’assureur dommages-ouvrage, dire s’ils ont été réalisés et dans la positive, s’ils se sont révélés satisfaisants ;
- Décrire les travaux commandés à la société [W] [V] et dire s’ils pouvaient être de nature à remédier aux désordres constatés ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [U] et Mme [O] [X] [Q] qui devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [E] [R], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne les sociétés MTC Morel Toit Complet, MCZ Morel Couverture Zinguerie et [W] [V] à remettre à M. [K] et Mme [Y] [L] l’attestation d’assurance couvrant leur responsabilité décennale souscrite ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [U] et Mme [O] [X] [Q] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Benoît DE BOYSSON
Me Thomas GUYENARD
Me Noé MARMONIER
Me Philippe PLANES
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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