TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 25/00556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00556 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HH5I
Dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ORKAN MANAGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 396 858
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic la société ORKAN MANAGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 396 858
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 252 815
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte daté du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et la société Orkan Management, syndic désigné le 3 septembre 2025, reprochant à la société Citya Richerd Immobilier, selon eux, son ancien syndic, de ne pas avoir transmis l’ensemble des documents nécessaires à la bonne gestion de la copropriété, l’ont fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de :
“ORDONNER à CITYA RICHERD IMMOBILIER de transmettre sans délai à ORKAN MANAGEMENT l’ensemble des documents, archives et informations visés dans la présente assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER à verser à ORKAN MANAGEMENT et au SDC de la [Adresse 6] [Adresse 2] la somme de 5.000 € au titre des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, et de la provision à valoir sur dommages et intérêts, conformément à l’article 18-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER à verser au SDC de la [Adresse 6] [Adresse 2] et à ORKAN MANAGEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût des actes d’huissier préalables à la présente assignation.”
À l’audience du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et la société Orkan Management, représentés par leur avocat, ont finalement demandé au juge de :
“CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER à verser au SDC de la [Adresse 6] [Adresse 2] et à ORKAN MANAGEMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER CITYA RICHERD IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût des actes d’huissier préalables à la présente assignation.”
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société Citya Richerd Immobilier a finalement adressé l’intégralité des archives nécessaires à la reprise complète de la gestion de la copropriété.
Bien que régulièrement assignée, la société Citya Richerd Immobilier n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l'ancien syndic d'une copropriété a l'obligation de transmettre à son successeur l'intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l' article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et la société Orkan Management ont confirmé la transmission de l’intégralité des documents demandés à l’ancien syndic de copropriété, la société Citya Richerd Immobilier.
La société Orkan Management a adressé plusieurs relances et notamment une mise en demeure le 13 octobre 2025 à la société Citya Richerd Immobilier avant de procéder à son assignation, afin d’obtenir la transmission des éléments réclamés.
Dans ces conditions, la société Citya Richerd Immobilier sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et à la société Orkan Management la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Citya Richerd Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et à la société Orkan Management la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citya Richerd Immobilier aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Cédric VIAL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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