TJ 51454, 21 juill. 2026, RG 23/01573
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/01573 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EQQO
AFFAIRE : [H] [G] / S.A.R.L. CREATION SOLUTION ET POSE Nature affaire : 50F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
née le 19 octobre 1969 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CREATION SOLUTION ET POSE, exerçant sous l’enseigne MOBALPA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 716 785,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026, puis prorogé pour être rendu le 21 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°238670 en date du 26 mars 2019, Madame [V] [G] a confié à la société CREATION SOLUTION ET POSE, exerçant sous l'enseigne MOBALPA, la conception, la livraison et la pose de meubles, appareils ménagers, sanitaires et divers accessoires d'une cuisine dans une maison d'habitation en cours de construction située [Adresse 3] à [Localité 3], pour la somme de 20.000€ TTC après application d'une remise commerciale d'un montant de 6.360,23 €.
Madame [V] [G] a réglé un acompte de 10.000€ le 26 mars 2019 au moyen d'un chèque bancaire, le solde étant dû à la livraison.
Il était prévu au titre du bon de commande une visite technique en semaine 15 de l'année 2020 pour la réalisation du métré ; la livraison étant prévue en semaine 24, sous réserve de pouvoir réaliser le relevé des cotes sur le chantier 12 semaines avant la livraison, hors période de fermeture de la Société Fournier SA.
Par courriel du 3 mars 2021 Madame [V] [G] a contacté la Société CREATION SOLUTION ET POSE en évoquant des problèmes de santé et des difficultés financières, et a sollicité l'annulation du contrat et le remboursement de l'acompte versé.
Les parties ne se sont pas entendues pour solutionner ce litige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2021, Madame [V] [G] a invoqué le non-respect des termes du contrat au titre de l'absence de livraison, et a sollicité l'annulation du contrat et le remboursement intégral de l'acompte versé.
Le 9 mai 2022, le conseil de Madame [V] [G] a adressé une nouvelle mise en demeure à la Société CREATION SOLUTION ET POSE pour solliciter la résolution du contrat à ses torts exclusifs au regard de l'absence de livraison en semaine 24 de l'année 2019.
***
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2023, Madame [V] [G] a fait assigner la Société CREATION SOLUTION ET POSE devant le tribunal judiciaire de Reims en résolution du contrat et indemnisation des préjudices subis.
Suivant conclusions du 11 septembre 2023, la société CREATION SOLUTION ET POSE a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur une demande de vérification judiciaire, ou à défaut d'une expertise judiciaire lui demandant de bien vouloir :
- Ordonner la vérification des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] et notamment le sol de la cuisine, en l'attente de la décision au fond à intervenir, ou commettre un expert avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- Être autorisé à pénétrer dans les lieux ;
- Prendre des photos de la maison d'habitation ;
- Décrire l'état d'avancement des travaux de construction ;
- Décrire l'état d'avancement de l'aménagement de la maison et le cas échéant l'emplacement de la cuisine.
- Condamner Madame [V] [G] à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ;
- Débouter Madame [V] [G] de toutes demandes plus amples et contraires.
Par ordonnance sur incident en date du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société CREATION SOLUTION ET POSE de sa demande avant dire droit et l'a condamnée à payer à Madame [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance, au motif que Madame [V] [G] ne contestait pas le fait que la construction de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 3] était de longue date, à l'arrêt, et qu'ainsi la mesure de vérification des lieux sollicitée n'avait pas d'utilité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [V] [J] demande au Tribunal de céans, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Juger que la société CREATION SOLUTION ET POSE a manqué à son obligation de livraison prévue aux termes du bon de commande ;
- Juger que cette situation n'a pas été régularisée malgré l'envoi de mises en demeure en date des 24 mars 2021 et 9 mai 2022 ;
- Juger que la société CREATION SOLUTION ET POSE a commis différents manquements à son obligation de conseil et d'information et d'exécution de bonne foi de la convention précitée ;
- Juger que ces manquements graves et répétés sont de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat en cause sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil ;
- Prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 26 mars 2019 avec toutes conséquences de droit ;
- Condamner en conséquence la société CREATION SOLUTION ET POSE à lui payer la somme de 10.000 € correspondant au montant de l'acompte qu'elle a réglé le 26 mars 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars date de paiement ;
- Juger que les fautes commises par la société CREATÍON CREATION SOLUTION ET POSE dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles a généré pour elle des préjudices matériels et immatériels certains ;
- Condamner en conséquence la société CREATION SOLUTION ET POSE à lui régler la somme complémentaire de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- Condamner la société CREATION SOLUTION ET POSE à lui régler la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Arnaud GERVAIS ;
- Débouter la société CREATION SOLUTION ET POSE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société CREATION SOLUTION ET POSE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, demande au Tribunal de céans de bien vouloir :
- Déclarer Madame [V] [G] recevable mais mal fondée de ses demandes ;
- Débouter Madame [V] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [V] [G] ;
- Juger que l'acompte de 10.000 euros de Madame [G] restera acquis à la société CREATION SOLUTION ET POSE à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner l'exécution forcée en nature du contrat de vente conclu entre la société CREATION SOLUTION ET POSE et Madame [V] [G] ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l'audience de plaidoiries à juge unique a été fixée au 24 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026, le délibéré ayant été prorogé au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résolution du contrat
L'article 216-1 du code de la consommation oblige le professionnel à délivrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Pour l'interprétation des clauses contractuelles, il convient d'une part de rappeler que l'article 1104 du code civil impose aux parties une obligation de bonne foi dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat, et d'autre part, que selon l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé. L'article 133-1 du code de la consommation précise également que les clauses du contrat, en cas de doute, s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que le bon de commande signé par Madame [V] [G] le 26 mars 2019 prévoyait une visite technique en semaine 15 de l'année 2020, une date de livraison des meubles et appareils ménagers appareils ménagers en semaine 24 de l'année 2019, la pose des éléments en semaine 26 de l'année 2020, et que ces délais n'ont pas été respectés par la société CREATION SOLUTION POSE.
Il n'est également pas contesté que Madame [V] [G] a par un premier courrier recommandé du 24 mars 2021 demandé l'annulation du bon de commandes signé, compte tenu de l'absence de visite technique réalisée, et du dépassement de date de livraison. Par un second courrier en date du 9 mai 2022 adressé à " MOBALPA [Localité 2] ", Madame [V] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé la résolution du contrat conclu, invoquant différentes fautes de la société, qui ne l'avait pas alertée sur les risques de s'engager de façon ferme alors que la construction de sa maison n'était pas achevée.
Il résulte des éléments produits au dossier et des déclarations des parties que Madame [V] [G] n'a jamais réclamé l'exécution du contrat. Aucun de ses courriers ne peut donc emporter la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 216-1 du code de la consommation invoquées par Madame [V] [G], du seul fait des dépassements du délai de livraison.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1224 et 1227 du code civil, la résolution d'un contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation.
A cet égard alors que Madame [V] [G] lui reproche l'absence de métrage, livraison et pose de la cuisine dans les délais prévus contractuellement, la société CREATION SOLUTION ET POSE soutient, invoquant la force obligatoire du contrat, que l'exécution du contrat a été rendue impossible par Madame [V] [G], dont les travaux de construction n'étaient pas achevés selon le calendrier convenu et que, dans ces conditions, l'inexécution reprochée ne présente pas un caractère de gravité suffisant au sens de l'article 1224 du code civil précité. La défenderesse indique en outre qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué le métrage avant l'achèvement des travaux, ce métrage préalable conditionnant également la livraison des meubles. Elle produit à ce titre des photographies attestant de l'inachèvement de la construction, qui n'est d'ailleurs pas contesté par Madame [V] [G]. En outre, la société CREATION SOLUTION ET POSE soutient que les délais d'exécution prévus au contrat, qui prévoyaient une visite technique un an après la conclusion du bon de commande, tenaient compte du futur achèvement de la construction. La société CREATION SOLUTION ET POSE en conclut que l'inexécution contractuelle est imputable à Madame [V] [G] qui a arrêté son projet de construction pour convenances personnelles.
Si les parties s'accordent donc sur l'impossibilité d'exécuter le contrat compte tenu de l'inachèvement de la construction, dont il n'est pas soutenu qu'il constituerait un événement de force majeure, elles divergent sur l'imputabilité de cet état de fait.
A cet égard, il résulte des mentions du bon de commande dont aucune partie ne conteste qu'il a été signé par Madame [V] [G] le 26 mars 2019, que le contrat porte sur la conception, la livraison et la pose de meubles, appareils ménagers, sanitaires et divers accessoires de cuisine pour un montant total net de 20.000 euros TTC. Le bon de commande mentionne une adresse de livraison des meubles [Adresse 5] à [Localité 4].
En outre, alors que la rubrique " visite technique " prévoit expressément une mention spécifique à renseigner dans le cas d'habitations en cours de construction, cette mention n'a, au cas d'espèce, pas été remplie. Dans ces conditions, la société CREATION SOLUTION ET POSE, qui justifie avoir eu connaissance du projet à [Localité 3] pour s'être réservée des délais particulièrement longs d'exécution, ne saurait s'en prévaloir afin de justifier l'inexécution contractuelle au-delà de ces délais, ce alors qu'elle avait encaissé dès signature un acompte correspondant à 50% du total du prix.
Si la société CREATION SOLUTION ET POSE demande en outre, à titre reconventionnel, le prononcé de la résiliation aux torts exclusifs de Madame [V] [G], au motif que cette dernière a empêché la réalisation de la visite technique permettant de procéder au métré préalable à la livraison et la pose des éléments de cuisine, force est de constater que les courriels de Madame [V] [G] dont la société CREATION SOLUTION ET POSE se prévaut datent, pour le premier d'entre eux, du 3 mars 2021, et sont ainsi postérieurs aux délais prévus par le contrat la liant à Madame [V] [G].
Cette demande devra ainsi être rejetée, ainsi que la demande subséquente tendant à conserver la somme de 10.000 euros, dès lors que le projet de construction à [Localité 3] ne résulte en tout état de cause d'aucune clause expresse du contrat.
Par suite, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée, aux torts de la société CREATION SOLUTION ET POSE, laquelle n'a pas exécuté ses engagements dans les délais prévus par le contrat la liant à Madame [V] [G].
2. Sur les restitutions
Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
L'article 1352-7 du code civil précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En l'espèce, Madame [V] [G] demande la restitution de l'acompte de 10.000 euros versé par elle outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 26 mars 2019, date de versement, jusqu'à parfait remboursement.
Elle invoque que la défenderesse aurait dû l'alerter sur l'inadéquation de la signature du contrat à sa situation, et précisément sur le risque tenant à la prise d'un engagement ferme alors que sa construction n'était pas achevée.
Les parties ne contestent ni la qualification du contrat de vente, ni la nature d'acompte des sommes versées par Madame [V] [G]. Dès lors, la résolution du contrat commande la restitution des sommes versées, qui correspondent à une fraction du prix.
Par ailleurs, si Madame [V] [G] sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter de la conclusion du contrat, il n'est pas démontré par Madame [V] [G] que les sommes aient été perçues de mauvaise foi, dès lors qu'il ne pouvait être mis à la charge de la société CREATION SOLUTION ET POSE une obligation de conseiller à Madame [V] [G] de ne pas conclure le contrat.
Par conséquent, la restitution à Madame [V] [G] de la somme de 10.000 euros sera ordonnée avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de l'assignation.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
Il résulte de l'article 1217 du code civil que les dommages et intérêts peuvent toujours être cumulés avec la résolution. Les dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l'inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.
Si Madame [V] [G] demande l'indemnisation de son préjudice matériel et immatériel consistant dans le temps consacré aux démarches amiables, qui ont perturbé son activité d'infirmière libérale et l'ont conduit à exposer différents frais, elle n'en justifie pas et sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef.
4. Sur la demande d'exécution forcée présentée à titre subsidiaire par la société CREATION SOLUTION ET POSE
En l'espèce, dans la mesure où il a été prononcé la résolution du contrat, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution forcée présentée à titre subsidiaire par la société CREATION SOLUTION ET POSE.
5. Sur les mesures accessoires
La société CREATION SOLUTION ET POSE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner la société CREATION SOLUTION ET POSE, à payer à Madame [V] [G] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 26 mars 2019 à la date du 26 avril 2023 aux torts de la société CREATION SOLUTION ET POSE ;
En conséquence, au titre des restitutions, CONDAMNE la société CREATION SOLUTION ET POSE à payer à Madame [V] [G] la somme de 10.000 € correspondant au montant de l'acompte qu'elle a réglé le 26 mars 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de l'assignation ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société CREATION SOLUTION ET POSE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CREATION SOLUTION ET POSE aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Arnaud GERVAIS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREATION SOLUTION POSE à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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