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TJ 51454, 20 juill. 2026, RG 25/00145


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc56484f14adac9d3ffa5

Texte de la décision

15,009 caractères

89B

MINUTE N°26/327

20 Juillet 2026

[U] [Q]

C/

SAS [1],
SASU [2]

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDEG

CCC délivrées le :
à :
- M [Q]
- Me ROLLAND
- Me SZTUREMSKI
-SASU [2]
- Me BARRE
- CPAM de la Marne

FE délivrée le :
à :
- SAS [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS substitué par Maître Baptiste EGNER, avocat au barreau de Reims, comparant

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSES :

SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, de l’AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au Barreau de METZ substituée par Maître Audrey FOURNIER, de l’AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au Barreau de METZ, comparante,

SASU [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Diane MOREL, de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, comparante,

D’AUTRE PART.

ET

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame [S] [N], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [Q] a été embauché par la société [1] en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2020.

Le 25 octobre 2021, alors qu’il intervenait sur le site d’un client de la société [1], la société [2], Monsieur [U] [Q] a été victime d’un accident.

L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé du 17 avril 2024, Monsieur [U] [Q] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la CPAM de la Marne aux fins de conciliation avec la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un constat de non-conciliation a été dressé le 25 mars 2025 par la CPAM de la Marne.

Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [U] [Q], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre la société [1] et de la société [2].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026, puis à celle du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [U] [Q], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-juger que les sociétés [1] et [2] sont conjointement l’auteur d’une faute inexcusable, relative à son accident du travail en date du 25 octobre 2021 ;
-ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
-avant dire droit, sur la liquidation de ses préjudices, nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
-condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
-condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
-constater la prescription de l’action de Monsieur [U] [Q] en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
-déclarer les demandes de Monsieur [U] [Q] irrecevables ;
-débouter Monsieur [U] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [U] [Q] aux frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
-constater l’absence de faute inexcusable imputable à son encontre ;
-débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail ;
-débouter Monsieur [U] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [U] [Q] aux frais et dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
-surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de Monsieur [U] [Q] ;
-rejeter la demande de provision ;
-subsidiairement, ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira avec une mission telle que définie dans les conclusions ;

-rejeter la demande de majoration de la rente en l’absence de consolidation et de justificatif de la notification de la rente ;
-réduire le montant de la provision à 2.000 euros ;
En tout état de cause ;
-condamner la CPAM à faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [U] [Q] ;
-condamner la société [2] à la garantir de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’accident de travail dont se plaint Monsieur [U] [Q] en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement, lui déclarer le jugement commun et opposable ;
-condamner la société [2] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeter la demande d’exécution provisoire.

La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
-se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de la société [1] tendant à sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’accident de travail dont se plaint Monsieur [U] [Q] en principal, intérêts et frais ;
-déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [Q] tendant à voir juger qu’elle est l’auteur d’une faute inexcusable ;
-déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [Q] tendant à la condamnation in solidum des sociétés [1] et [2] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
En tout état de cause ;
-débouter Monsieur [U] [Q] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
-débouter la société [1] de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 12 septembre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de :
-lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue,
-statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices ;
-ordonner une mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ;
- condamner la société [1] ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente ;
-condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et citation ;
-rejeter toute demande d’exécution provisoire.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action

La société [1] fait valoir, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que l’accident du travail a eu lieu le 25 octobre 2021 et que faute de justification de la date de cessation du paiement des indemnités journalières, le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’accident. La société [1] ajoute que le salarié n’a saisi la caisse d’une tentative de conciliation que le 3 février 2025, soit près de 4 années après la survenance de l’accident et qu’il n’est pas justifié de l’exercice d’une action pénale à ce jour, de sorte que la prescription était acquise. La société [1] fait observer que le dépôt de plainte ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription.

Monsieur [U] [Q] réplique que le délai de prescription a été interrompu par la procédure pénale suite à son dépôt de plainte le 11 avril 2023 et que cette procédure est encore en cours.

Sur ce,

En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
[…]
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commence à courir à compter de la survenance de l’accident, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident (Civ 2ème, 12 juillet 2012 pourvoi n 11-17.663).

Les juges du fond ne sauraient se baser sur la seule date de la consolidation (Civ. 2e, 12 juillet 2012 ; n° 11-17.442, n° 11-17.663)

Ne constituent pas une cause d'interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.766), le dépôt de plainte entre les mains du Procureur de la République (Civ. 2ème, 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814), les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire  (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.766), les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire (Civ 2 31 mai 2012 pourvoi n 11-10.424, Civ 2ème, 14 mars 2007 pourvoi n°06 .10-550, Civ 2ème, 10 juin 2003 pourvoi n°02.30-318), ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail (Civ 2 31 mai 2012 pourvoi n°11.10-424).

Au cas présent, l’accident de Monsieur [U] [Q] a eu lieu en date du 25 octobre 2021 et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse par décision en date du 8 novembre 2021.

Monsieur [U] [Q] ne justifie pas de la date de cessation du paiement de ses indemnités journalières.

Monsieur [U] [Q] a saisi la caisse aux fins de conciliation avec la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 17 avril 2024, soit au-delà du deux ans après la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident.

Monsieur [U] [Q] ne saurait en outre se prévaloir utilement ni de sa plainte déposée le 11 avril 2023 auprès des services de police, ni des procès-verbaux qui auraient pu être établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête, dès lors que ceux-ci ne constituent pas l’exercice d’une action pénale et n’ont donc pas d’effet interruptif.

Monsieur [U] [Q] ne rapporte donc pas la preuve que le délai de prescription biennal aurait été interrompu, avant l’échéance de celui-ci, ni par la saisine de la caisse aux fins de conciliation ni par l’exercice de l’action pénale.

Par suite, l’action en reconnaissance de faute inexcusable sera déclarée irrecevable car prescrite.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'équité et la situation des parties commandent de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de l’issue apporté au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [U] [Q] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

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