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TJ 51454, 20 juill. 2026, RG 23/00193


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Date
20/07/2026
Numéro
23/00193
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc56e84f14adac9d3fffc

Texte de la décision

23,898 caractères

89A

MINUTE N°26/329

20 Juillet 2026

[C] [S] [M]

C/

S.N.C. [1]

N° RG 23/00193 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ESXE

CCC délivrées le :
à :
- SNC [1]
- SAS [2]
- CPAM de la MARNE
- Me RONDOT
- Me MARCASSOLI
- Me DEWILDE

FE délivrée le :
à :
- M [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [C] [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Julien MARCASSOLI de la SELARL CODELYS, avocats au barreau de REIMS substitué par Maître Baptiste EGNER, avocat au barreau de REIMS, comparant

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

S.N.C. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, comparante

D’AUTRE PART.

ET PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Madame [R] [J] munie d’un pouvoir

S.A.S. [2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2019, Monsieur [C] [S] [M], salarié de l’entreprise de travail temporaire [1] a été victime d’un accident alors qu'il était mis à la disposition de la société utilisatrice, la société [2], en qualité de manœuvre.

L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, Monsieur [C] [S] [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Un constat de non conciliation a été dressé le 30 mars 2021 par la CPAM de la Marne.

Par requête reçue au greffe le 1er mars 2022, Monsieur [C] [S] [M] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, la société [1] a fait délivrer une assignation d’appel en cause et en garantie à la société [2], entreprise utilisatrice.

Par décision du 28 avril 2023, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur [C] [S] [M] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.

Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-déclaré Monsieur [C] [S] [M] recevable en son recours ;
-dit que l’accident du travail dont Monsieur [C] [S] [M] a été victime le 30 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], substituée dans sa direction par la société [2] ;
-rejeté la demande de majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale formulée par Monsieur [C] [S] [M] ;
-avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [S] [M] ordonné une expertise judiciaire avec la mission telle que définie dans le jugement et désigné le docteur [F] pour y procéder ;
-alloué à Monsieur [C] [S] [M] une provision d’un montant de 1.500 euros ;
-dit que la CPAM de la Marne versera directement à Monsieur [C] [S] [M] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
-dit que la CPAM de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Monsieur [C] [S] [M] à l’encontre de la société [1] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
-dit que la SAS [2] doit garantie intégrale à la société [1] quant aux sommes récupérées par l’organisme qui en fait l’avance ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 septembre 2024 ;
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Par jugement du 26 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-dessaisi le Docteur [T] [F] de sa mission ;
-désigné en ses lieu et place, le Professeur [Q] [D] et ce, avec la mission ordonnée par le jugement en date du 19 janvier 2024 et selon les modalités fixées par ce jugement ;
-accordé à l’expert un nouveau délai pour déposer son rapport expirant le 26 avril 2025 ;
-sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2025.

Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a prorogé jusqu’au 8 décembre 2025, le délai imparti au Professeur [Q] [D] pour déposer son rapport au greffe.

Le rapport d'expertise a été reçu au greffe le 18 novembre 2025.

A l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [C] [S] [M] représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
-fixer le montant de son indemnisation aux sommes suivantes :
*999,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
*1.500 au titre de son préjudice esthétique permanent ;
*1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*389,40 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
-condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire le jugement commun à la CPAM de la Marne ;
-dire que la CPAM de la Marne fera l’avance des indemnités allouées et en récupéra le montant y compris les frais d’expertise auprès de la société [1] ;
-condamner la société [1] aux entiers dépens.

La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [S] [M] à la suite de son accident du travail du 30 octobre 2019 comme suit :
*713,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
*1.000 au titre de son préjudice esthétique permanent ;
*256 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Soit un total de 6.969,75 euros ;
-déduire de cette somme la provision accordée judiciairement à hauteur de 1.500 euros selon décision du 19 janvier 2024 ;
Soit à revenir à Monsieur [C] [S] [M] la somme de 5.469,75 euros ;
-condamner la CPAM de la Marne à faire l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
-rappeler que la SAS [2] lui doit garantie intégrale quant aux sommes récupérées par l’organisme social qui en fera l’avance ;
-débouter Monsieur [C] [S] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-débouter Monsieur [C] [S] [M] de toute demande plus ample ou contraire.

La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer satisfactoires les offres formulées par la concluante aux termes des présentes écritures ;

-débouter Monsieur [C] [S] [M] du surplus de ses demandes ;
-réduire dans de justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

La CPAM de la Marne, dûment représentée, demande au tribunal de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre des indemnisations allouées et du coût de l’expertise.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
 
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Monsieur [C] [S] [M] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 999,25 euros, en considération d’une indemnisation journalière de 35 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) pendant une durée de 6 jours, d’un déficit fonctionnel partiel de classe II de 25% pendant une durée de 31 jours et d’un déficit fonctionnel partiel de classe I de 10% pendant 148 jours.

La société [1] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 713,75 euros en considération d’une indemnisation journalière de 25 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) pendant une durée de 6 jours, d’un déficit fonctionnel partiel de classe II de 25% pendant une durée de 31 jours et d’un déficit fonctionnel partiel de classe I de 10% pendant 148 jours.

La société [2] demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en considération d’une indemnisation journalière de 28 euros, faisant valoir que Monsieur [S] [M] n’explique nullement en quoi son quotidien aurait été gêné précisément.

Sur ce,

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Au cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a retenu :
-un déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 30 octobre 2019 au 4 novembre 2019, soit un total de 6 jours ;
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) pour la période du 5 novembre 2019 au 5 décembre 2019, soit un total de 31 jours ;
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) pour la période du 6 décembre 2019 au 1er mai 2020, soit un total de 148 jours.

Les périodes et taux retenus par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire ne font l'objet d'aucune contestation.

Il est en outre conforme à la jurisprudence applicable en la matière que l’indemnisation de ce poste de préjudice se présente sous la forme d'une indemnité forfaitaire journalière égale à 28 euros pour un déficit fonctionnel total, et réduite en proportion en cas de déficit temporaire partiel.

En conséquence, une somme de 799,40 euros [(6 jours x 28 euros) + (31 jours x 28 euros x 25%) + (148 jours x 28 euros x 10%)] sera accordée à Monsieur [C] [S] [M] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées

Monsieur [C] [S] [M] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros, en considération de son parcours chirurgical, des douleurs post-opératoires, de l’hospitalisation avec des soins locaux quotidiens, de la période de convalescence douloureuse avec une mobilité rachidienne réduite, des douleurs à la mobilisation et une dépendance à l’aide d’une tierce personne pour les gestes essentiels de la vie quotidienne.

La société [1] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros, en considération de l’évaluation faite par l’expert, de la nature des blessures, de l’âge de Monsieur [C] [S] [M] au moment de l’accident et de la courte durée de la période traumatique.

La société [2] demande au tribunal de ramener l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3.000 euros, en considération de l’évaluation faite par l’expert et en tenant compte de la seule période comprise entre l’accident et la date de consolidation fixée au 2 mai 2020.

Sur ce,

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.

Au cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7, en tenant compte des douleurs initiales au moment de l’accident, de l’intervention, des périodes de soins locaux et de rééducation ainsi qu’en prenant en considération le retentissement psychique et moral quant au résultat actuel.

Eu égard aux souffrances endurées telles que rapportées et évaluées par l'expert, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Monsieur [C] [S] [M] sollicite une indemnisation de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en considération de l’évaluation faite par le médecin expert, de la durée de la période affectée allant de l’intervention chirurgicale du 31 octobre 2019 jusqu’à la consolidation du 2 mai 2020, de son âge, et de l’existence de plaies et pansements dorsaux.

La société [1] demande de voir allouer à Monsieur [C] [S] [M] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en considération de l’évaluation faite par le médecin expert et de la durée pendant laquelle l’atteinte est subie.

La société [2] demande au tribunal de ramener l’indemnisation de préjudice esthétique temporaire à hauteur de 500 euros compte tenu de la localisation de la cicatrice et de la durée pendant laquelle l’atteinte est subie.

Sur ce,

La réparation de ce préjudice, qui indemnise l'altération de l'apparence physique pour la période antérieure à la consolidation, est modulée en fonction de la localisation de l'altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

Au cas présent, l’expert désigné par le tribunal évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur 7, en considération de la période de soins locaux avec des pansements.

Eu égard à l'altération de l'apparence physique pour la période antérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l'expert, à l'âge de la victime et à la durée du préjudice avant consolidation, il convient d'allouer une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.

Sur le préjudice esthétique permanent

Monsieur [C] [S] [M] sollicite une indemnisation de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en considération de la localisation dorsale des cicatrices et du retentissement psychologique du caractère inesthétique de son dos.

La société [1] demande d’allouer à Monsieur [C] [S] [M] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en considération de l’évaluation faite par le médecin expert.

La société [2] demande au tribunal de ramener l’indemnisation de préjudice esthétique permanent à hauteur de 800 euros compte tenu du caractère discret et peu visible des tiers de la cicatrice.

Sur ce,

La réparation de ce préjudice, qui indemnise l'altération de l'apparence physique pour la période postérieure à la consolidation, est modulée en fonction de la localisation de l'altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

Au cas présent, l’expert désigné par le tribunal évalue le préjudice esthétique définitif à 0,5 sur 7 en considération de l’existence d’un aspect inesthétique de la cicatrice opératoire au niveau du rachis.

Eu égard à l'altération de l'apparence physique pour la période postérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l'expert et à l'âge de la victime, il convient d'allouer une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément
 
Monsieur [C] [S] [M] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros, faisant valoir qu’il n’a pas pu reprendre la pratique du football en salle et plein air après l’accident.

La société [1] réplique que les activités pratiquées avant l’accident ne sont ni interdites ni impossibles et qu’il n’est produit aucun justificatif pour motiver cette demande d’indemnisation.

La société [2] réplique que Monsieur [S] [M] ne justifie nullement de la réalité du sport qu’il aurait effectué avant l’accident mais surtout ne justifie pas qu’il n’en ferait plus et pour quelle raison.

Sur ce,

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Au cas présent, le médecin expert relève, aux termes de son rapport, que les activités antérieures pratiquées avant l’accident par Monsieur [C] [S] [M], le football, ne sont ni interdites ni impossibles à réaliser.

Il n’est au demeurant produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin expert et à justifier d’une limitation ou d’une impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.

Il sera en tout état de cause observé qu’il n’est pas même justifié de la pratique d’une activité spécifique de sport ou de loisir avant l’accident.

Dès lors, Monsieur [C] [S] [M] sera débouté de ce chef de préjudice.

Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation

Monsieur [C] [S] [M] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 389,40 euros, en considération de l’aide humaine apportée par son entourage pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, le chaussage ainsi que les déplacements, sur la base d’un taux horaire de 22 euros, pendant une durée de 4 heures par semaine pendant environ 4,43 semaines soit 17,7 heures.

La société [1] demande de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 256 euros, en considération d’une aide humaine apportée par l’entourage, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, pendant une durée de 4 heures par semaine pendant 4 semaines, soit 16 heures.

La société [2] demande de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 265,80 euros, en considération d’une aide humaine apportée par l’entourage, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, pendant une durée de 4 heures par semaine pendant 4,43 semaines.

Sur ce,

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.

Il est de droit constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).

Au cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a retenu une nécessité d’assistance par tierce personne – assurée par l’entourage – pour la toilette, l’habillage, le déshabillage du corps, le chaussage, et les déplacements, pendant la période et durées suivantes : pour la période du 5 novembre 2019 au 5 décembre 2019, à raison de 4 heures par semaine.

Les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation.

Cela correspond sur la période visée à un total de [4,43 semaines x 4 heures] 17,72 heures.

Au regard du besoin d’assistance et de l'absence de spécialisation de la tierce personne, l'assistance sera rémunérée sur la base d'un taux horaire de 16 euros.

Compte tenu de l'aide nécessitée par le requérant pendant la période et la durée telle qu'évaluée par l'expert, il convient d'allouer à Monsieur [C] [S] [M] la somme de 283,52 euros [17,72 heures x 16 euros] en réparation de ce préjudice.

Sur l’action récursoire de la caisse

Il sera rappelé que par jugement 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a d’ores et déjà dit que la CPAM de la Marne pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des indemnisations allouées à Monsieur [C] [S] [M] ainsi que le montant du coût de l’expertise et a condamné cette dernière à ce titre.

Sur les frais et dépens

La société [1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur [C] [S] [M] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [S] [M] résultant de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] comme suit :
- 799,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-283,52 euros au titre de l’assistance tierce personne ;

Soit une somme totale de 7.082,92 euros dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 1.500 euros déjà allouée ;

DEBOUTE Monsieur [C] [S] [M] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

DIT que la CPAM de la Marne fera l'avance des indemnités ainsi allouées à Monsieur [C] [S] [M] ;

RAPPELLE que la CPAM de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations allouées à Monsieur [C] [S] [M] et le montant du coût de l’expertise à l’encontre de la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [C] [S] [M] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. 

La greffière,                                                                                                      La présidente,

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