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TJ 51454, 20 juill. 2026, RG 25/00125


Vérifier : TJ 51454, 20 juill. 2026, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc57b84f14adac9d4004b

Texte de la décision

12,747 caractères

89A

MINUTE N°26/332

20 Juillet 2026

[S], [P] [C]

C/

CPAM DE [Localité 1]

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCKX

CCC délivrées le :
à :
- CPAM de la MARNE
- Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON

FE délivrée le :
à :
- Mme [S] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [S], [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)

non comparante, représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, de la SELARL JACQUEMET, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Fiona MERIOT, de la SELARL JACQUEMET, avocat au Barreau de REIMS, comparante,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [G] [A], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, Madame [S] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 avril 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 9 décembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne ayant fixé à 3% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident de travail du 3 septembre 2023.

Par jugement du 20 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-déclaré Madame [S] [C] recevable en son recours ;
-ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-sursis à statuer sur les demandes des parties ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2026.

Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 12 janvier 2026.

A l’audience du 22 mai 2026, l’affaire a été retenue.

Madame [S] [C], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-la juger recevable et bien fondée en son recours ;
-annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 avril 2025 en ce qu’elle a confirmé la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 3% ;
En conséquence,
-fixer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 7% ;
-débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de la procédure.

A l’appui de ses prétentions, Madame [S] [C] fait valoir, au visa des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux de 3% au titre des séquelles de son accident du travail et a relevé que le retentissement professionnel doit être pris en compte.

En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 23 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-homologuer le rapport du Docteur [I] en ce qui concerne la fixation du taux médical de 3% ;
-fixer un taux professionnel à hauteur de 1% ;
-débouter Madame [S] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont claires, nettes, précises, dépourvues d’ambiguïté et confirme les avis rendus par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable sur le plan médical. La caisse ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical permettant de contredire d’évaluation de l’expert sur le taux médical. La CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L.434-2 et R. 434-32 annexe 1 du code de la sécurité sociale, qu’il convient, pour fixer le taux professionnel de l’assurée, de tenir compte du faible retentissement professionnel, de la capacité de l’assurée à se reclasser et à réapprendre une activité professionnelle compatible avec son état de santé et de son jeune âge lui permettant de construire une carrière professionnelle.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).

En l'espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de consolidation du 19 août 2024, le taux d’IPP de Madame [S] [C] imputable à l’accident du 3 septembre 2023, de dire si les séquelles de l’accident du travail sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Madame [S] [C] ou d’un changement d’emploi et le cas échéant, de dire si Madame [S] [C] a, au regard de ses aptitudes, la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que le 3 septembre 2023, Madame [S] [C], qui occupait alors un poste de caissière en poursuivant ses études, a ressenti une douleur lombaire avec perte de sensibilité de la jambe droite en passant un pack d’eau devant le scanner.

Le médecin consultant relève que le jour de l’accident, elle a pu continuer son activité mais a consulté après la fin de son travail et n’a arrêté son activité que deux mois plus tard.

Le médecin consultant précise que des infiltrations ont apporté une aide partielle et que la consultation rhumatologique a confirmé des douleurs droites avec sciatique plutôt L5.

Le médecin consultant note également qu’après une amélioration, les douleurs de Madame [S] [C] ont repris avec nécessité de poursuivre la rééducation mais sans intervention chirurgicale compte tenu du surpoids. 

Le médecin consultant observe également que l’IRM réalisée en août 2024 ne retrouve pas de nouvelle lésion par rapport à celle de juin 2023.

Le médecin consultant précise à cet égard que Madame [S] [C] présente un lourd passé pathologique lombaire depuis 2016 ayant justifié plusieurs IRM qui ont montré des protusions étagées à droite de L3 à S1 dans un contexte de surpoids mais n’ayant pas entrainé d’intervention.

Le médecin consultant retient que l’accident n’est qu’un épisode ponctuel avec une intensité modérée, la pathologie préexistante continuant à évoluer pour son propre compte, mais relève néanmoins que l’accident a très légèrement aggravé l’état antérieur conséquent, ce qui justifie l’attribution d’un taux médical de 3%.

Madame [S] [C] ne produit aucun élément médical probant qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à la consistance des séquelles retenues, dans leur incidence strictement physiologique, et leur évaluation.

Il y a donc lieu de retenir que les séquelles conservées par Madame [S] [C] des suites de son accident du travail du 3 septembre 2023 justifient un taux médical de 3 %.

Le médecin consultant note, s’agissant de l’incidence professionnelle, que Madame [S] [C] n’a plus la possibilité de porter des charges lourdes ni en porte à faux, et que celle-ci a été déclarée inapte par le médecin du travail le 3 avril 2025 pour son activité avec impossibilité de reclassement, de sorte que les séquelles de l’accident participent à la nécessité d’une modification dans les conditions d’exercice professionnel et qu’un retentissement professionnel doit être pris en compte.

Le médecin consultant relève également que Madame [S] [C] est âgée de 30 ans et est actuellement en deuxième année de master de contrôle de gestion et audit organisationnel, et est capable, compte tenu de ses capacités, de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Compte tenu de l’âge de l’assurée – 29 ans à la date de consolidation – du retentissement professionnel tel qu’exposé plus avant et de ses capacités à se reclasser et à réapprendre une activité compatible avec son état de santé, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 1% apparait justifié.

Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Madame [S] [C] des suites de son accident du travail du 3 septembre 2023 justifient un taux d'IPP de 4% dont 1% au titre du coefficient professionnel.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L’équité la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit que les séquelles conservées par Madame [S] [C] des suites de son accident du travail du 3 septembre 2023 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % dont 1% au titre du coefficient professionnel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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