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TJ 60057, 20 juill. 2026, RG 23/00166


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Date
20/07/2026
Numéro
23/00166
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1 S1 Contentieux Général
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc5a184f14adac9d4014e

Texte de la décision

14,125 caractères

Répertoire Général :
N° RG 23/00166
N° Portalis DBZU-W-B7H-ET7U

AFFAIRE :

[E] [L] [S] [Q]

C/

[N] [P]

Juge rédacteur : [...]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Contentieux général - 1ère Chambre civile

JUGEMENT du 20 Juillet 2026

DEMANDEUR :

[E] [L] [S] [Q]
né le 13 août 1959 à [Localité 1] (80)
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCEA DE LA CENSE sise [Adresse 1], agissant en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2020
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gilles CABOCHE membre de la SCP Gilles CABOCHE, avocats au barreau de Beauvais

DÉFENDEUR :

[N] [K] [H] [P]
né le 09 août 1951 à [Localité 2] (60)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 :

Présidente : Madame [...]
Assesseur : Madame [...]
Assesseur : Monsieur [...]
Greffier : Madame [...]

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 15 juin 2026 puis au 20 Juillet 2026.

Jugement rendu le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La Société civile d’exploitation agricole DE LA CENSE a exécuté au profit de Monsieur [P], exploitant agricole, divers travaux agricoles sans qu’aucun contrat écrit ne soit établi.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2020, il a été décidé la dissolution amiable de la société et Monsieur [E] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, la SCEA DE LA CENSE a réclamé le paiement de la somme de 46.827,32 euros auprès de Monsieur [P] aux motifs que certaines factures n’auraient pas été payées.
Aucun paiement n’a été réalisé par Monsieur [P].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 04 et 11 janvier 2023, Monsieur [Q] a assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS afin de le voir condamner au paiement des sommes dues.
Par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [Q] en qualité de liquidateur amiable de la SCEA DE LA CENSE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] à lui verser es-qualité de liquidateur amiable de la SCEA DE LA CENSE :La somme de 46.827,22 euros arrêtée au 31 décembre 2020, Les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2021,Ordonner que les intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, s’incorporeront au capital et porteront eux-mêmes intérêts au taux contractuel,A titre subsidiaire, Ordonner une expertise par un expert agricole et foncier sur les travaux réalisés et en estimer le prix,Dire que les frais d’expertise seront avancés par moitié par Monsieur [Q] es-qualités de liquidateur de la SCEA DE LA CENSE et par Monsieur [P], Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance, Condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] [Q] es-qualité de liquidateur de la SCEA DE LA CENSE une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur la dispense d’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [Q] fait état des factures émises au fur et à mesure de la réalisation des travaux, sans contestations sérieuses.

Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, Monsieur [Q] invoque le manque de preuves et de démonstrations juridiques.
En défense et par dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [P] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [Q], es qualité, de ses demandes,Condamner la SCEA DE LA CENSE à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice économique et financier résultant des pratiques culturales de la SCEA DE LA CENSE sur la parcelle appartenant à Monsieur [P], sur lesquels les travaux ont été réalisés, Ordonner le cas échéant sous astreinte, la libération par la SCEA DE LA CENSE de la parcelle sise Commune de [Localité 2] cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] pour 00 ha 18 a 05 ca qu’elle usurpe et qui fait l’objet d’un bail verbal à Monsieur [P], ainsi que l’enlèvement sans délai de la boucle d’irrigation implantée indûment sur la parcelle sise Commune de [Localité 3] cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] pour 09 ha 30 a 15 ca et la remise en état des lieux à ses frais exclusifs,Condamner la SCEA DE LA CENSE à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCEA DE LA CENSE à supporter les entiers dépens.
Monsieur [P] s’oppose au paiement des sommes réclamées au motif que le liquidateur n’aurait pas la qualité à agir en l’absence de pouvoirs spécifiques pour recouvrer la créance et concernant des actes de commerce qui n’entrent pas dans l’objet social de la société.
Sur le fond, Monsieur [P] ne conteste pas la réalisation de travaux agricoles, mais oppose la mauvaise exécution des travaux pour en contester le paiement sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice économique et financier, Monsieur [P] affirme que la mauvaise exécution volontaire de ces travaux a entrainé une perte de chiffre d’affaires.
Monsieur [P] reproche également l’occupation illicite par la SCEA DE LA CENSE d’une de ses parcelles dont il est le preneur dans le cadre d’un bail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’audience fixée au 24 novembre 2025, laquelle a été renvoyée au 26 janvier 2025. Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026, prorogé à plusieurs reprises au regard des difficultés d’effectifs de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal statuant au fond.

Sur l’obligation de paiement
En droit,
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il en ressort qu’il appartient à Monsieur [Q] de démontrer l’existence de l’obligation de paiement et à Monsieur [P] qui oppose l’inexécution par ce dernier de son obligation de réaliser les travaux en raison de leur mauvaise exécution de le démontrer.

En l’espèce,
Les parties n’ont pas signé de contrat, ni établi de devis préalablement aux travaux agricoles permettant de déterminer les obligations de chacune des parties.
En revanche, Monsieur [Q] démontre qu’il a émis des factures, émises au fur et à mesure sur plusieurs années entre 2016 et 2020, décrivant les travaux agricoles et fourniture et le prix convenu entre les parties.
Monsieur [P] ne conteste pas l’existence d’un accord entre les parties concernant la réalisation par la SCEA DE LA CENSE des travaux tels que décrits sur les factures produites, ou concernant le prix facturé.
Dès lors, il convient de constater l’existence d’un contrat engageant la SCEA DE LA CENSE à réaliser les travaux agricoles et fournitures tels que décrits sur les factures, et engageant Monsieur [P] à en payer le prix.
Aucune des parties ne contestent que la SCEA DE LA CENSE soit effectivement intervenue pour la réalisation des travaux agricoles. Dès lors, elle est présumée légitime à en réclamer le paiement à Monsieur [P].
Ce dernier opposant la mauvaise exécution des travaux pour s’opposer au paiement du prix, il convient de statuer sur ce point.

Sur l’exception d’inexécution
En droit,
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ».
L’article 1219 du code civil prévoit que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il appartient alors à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.
Par ailleurs, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des partie (C.Cass., Ch. Mixte., 28 septembre 2012, n°11-18.710).

En l’espèce,
Pour démontrer la mauvaise exécution des travaux, Monsieur [P] fait état du rapport d’expertise concluant à des rendements anormalement bas entre 2017 et 2020, une perte du chiffre d’affaire de 60.000euros et une surfacturation élevée en 2016.
Or, cette expertise, qu’il a lui-même sollicitée et qui s’est réalisée la présence de Monsieur [Q] non convoqué pour y participer, n’est pas contradictoire. Le fait que le rapport d’expertise ait été versée au débat après la rédaction du rapport ne la rend pas contradictoire, Monsieur [Q] n’ayant pu soumettre ses pièces et observations à l’examen de l’expert technique.
Aucun autre élément probant ne vient démontrer la mauvaise exécution des obligations de travaux et fournitures par la SCEA DE LA CENSE.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il ne peut être déduit des factures, en l’absence de contrat écrit, que la SCEA DE LA CENSE s’était engagée à une obligation de résultat sur le maintien d’un rendement, au-delà de son obligation de fourniture et réalisation des travaux agricoles. Les moyens développés en ce sens sont inefficaces et seront rejetés.
Dès lors, Monsieur [P] n’est pas fondé à opposer la mauvaise exécution des travaux pour refuser le paiement du prix.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] à verser à la Monsieur [Q] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCEA DE LA CENSE la somme de 46.827,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

En droit,
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement, le demandeur doit prouver l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce,
Les fautes contractuelles invoquées par Monsieur [P] sont les mêmes que celles pour lesquelles il demande une exception d’inexécution.
Conformément aux développements précédents, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SCEA DE LA CENSE sur la base d’un seul rapport d’expertise non contradictoire commandée par le demandeur.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande, qui au surplus était formulée contre une société à ce jour dissoute.

4. Sur la demande reconventionnelle de libération d’une parcelle et d’enlèvement d’une bouche d’irrigation

Monsieur [P] tend à voir ordonné, le cas échéant sous astreinte, la libération immédiate par la SCEA DE LA CENSE de la parcelle qu’elle usurperait et qui ferait l’objet d’un bail verbal au bénéfice de Monsieur [P], ainsi que de l’enlèvement sans délai de la bouche d’irrigation implantée indûment dans la parcelle n°2 appartenant à Monsieur [P], et la remise en état des lieux.
Toutefois, Monsieur [P] ne verse aucun élément permettant d’identifier la parcelle en cause, son propriétaire ou locataire, et encore moins de constater une usurpation par la SCEA DE LA CENSE qui n’est d’ailleurs plus active depuis 2020.
Force est de constater que Monsieur [P] procède par affirmations sans apporter aucune preuve, d’une part, ni aucun fondement juridique, d’autre part.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.

5. Sur les frais d’instance et les dépens

Monsieur [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à Monsieur [Q] es-qualité de liquidateur de la SCEA DE LA CENSE. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge du fond incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N] [P] devant le tribunal statuant au fond,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [Q] es-qualité de liquidateur de la SCEA DE LA CENSE la somme de 46.827,22 euros arrêtée au 31 décembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [Q] es-qualité de liquidateur de la SCEA DE LA CENSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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