Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 26/00044


Vérifier : TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 26/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc5c784f14adac9d40417

Texte de la décision

17,317 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C73D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDERESSE

Madame [A] [W], demeurant 973 route des bergerie Maison jeannette - DOUVILLE

représentée par Maître William GRAIRE de la SELARL G & C AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX,

DEFENDERESSES

Madame [L] [J], demeurant 745 Chemin de la Margue - Bât.E - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX,

S.A.S. VDP AUTO, dont le siège social est sis 9 rue Jacques Guignard - 31820 PIBRAC

représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, substituée par Maître Jennifer GUINARD, avocat au barreau de BERGERAC

S.A.S. [H] [X] WATSON FRANCE, dont le siège social est sis 52 avenue du Général de Gaulle - Tour Ekla - 92800 PUTEAUX

représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC, susbtitué par Maître Hélène GOSLIN, avocat au barreau de BERGERAC

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2024, madame [A] [W] a acquis de madame [L] [J] un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé CV-064-ZZ, au prix de 6 480 €, dont 490 € DE frais de mise en route. La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la société VDP Auto, exerçant sous l’enseigne Transakauto, et a donné lieu à la souscription d’une garantie panne mécanique et assistance auprès de la société [H] [Q] Watson France.

Suite à la survenance d’un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse, madame [W] a remis son véhicule à la société [U] [T], distributeur et réparateur agréé Volkswagen. Celui-ci a conclu à la nécessité de remplacer la boîte de vitesse et établi un devis pour un montant de 10 270,80 € TTC.

La société [H] [Q] Watson France a opposé un refus de prise en charge au motif que la panne était déjà “à l’état de germe à la date de souscription de la garantie”.

Madame [W] a saisi son assureur de protection juridique, la compagnie Groupama, laquelle a diligenté une mesure d’expertise amiable. Le rapport a été déposé le 7 avril 2025.

Une nouvelle panne survenait le 5 août 2025, la SAS [U] [T] diagnostiquant cette fois une panne du mécatronique et la nécessité de le remplacer.

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par actes en date des 24 février et 11 mars 2026, madame [A] [W] a fait assigner madame [L] [J], la SAS VDP Auto et la SAS [H] [X] Watson France devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule, dire s’ils existaient avant la vente et déterminer les responsabilités encourues.

A l’audience du 4 juin 2026 et par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, madame [W] maintient sa demande d’expertise et y ajoutant, demande de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société VDP Auto et de se déclarer compétent pour connaître de ses demandes. Elle soutient notamment que cette société avait connaissance du désordre dont était affecté le véhicule pour en avoir été informée par madame [J], et qu’elle lui a sciemment dissimulé cette information, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée pour dol.

* * *

A l’audience, madame [L] [J] soulève in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, faisant valoir que les défendeurs ne sont pas domiciliés sur le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac et que la vente n’y a pas non plus été conclue.
Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause, affirmant que la société VDP Auto a eu un comportement dolosif dans la mesure où elle avait parfaitement connaissance du vice et l’a dissimulé lors de la vente, de sorte que seule sa responsabilité peut être recherchée.

* * *

A l’audience et par conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2025, la SAS VDP Auto demande au juge des référés, au visa des articles 31 et 42 du code de procédure civile, R.631-3 du code de la consommation et 145 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- à titre principal,
constater l’incompétence territoriale du tribunal ;en conséquence, renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction territorialement compétente ;débouter madame [W] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre car irrecevable ;condamner madame [W] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- à titre subsidiaire,
prendre acte de ses réserves et protestations d’usage ;réserver les dépens.
La SAS VDP Auto fait valoir à titre principal qu’aucun des défendeurs n’est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac, et que le contrat n’y a pas davantage été conclu.

Elle ajoute que la requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions du code de la consommation dans la mesure où la vente litigieuse est intervenue entre deux personnes non professionnelles, la société VDP Auto n’étant intervenue qu’en qualité d’intermédiaire de vente.

Elle soutient que l’action ultérieure au fond relèvera vraisemblablement d’une action en garantie légale des vices cachés à l’encontre du vendeur, madame [J], et que la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’apprécie au regard des règles de compétence applicables au litige au fond potentiel.

Elle fait enfin valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire à la vente, qu’elle n’a aucune compétence technique dans le domaine de l’automobile, et que seul le vendeur, à savoir madame [J], est tenu des vices affectant le véhicule qu’il vend. Elle en conclut que toute action en responsabilité à l’encontre de la société VDP Auto est vouée à l’échec de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.

* * *

A l’audience et par conclusions notifiées électroniquement le 4 mai 2025, la SAS [H] [X] Watson France demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée par madame [A] [W] de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;réserver les dépens.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bergerac

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.”

En l’espèce, madame [W] fait valoir que le véhicule objet de la demande d’expertise se trouve stationné à son domicile, à Douville (24140), soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac. Elle ajoute que l’expertise pourra se tenir dans les locaux de la SAS [U] [T], concessionnaire Volkswagen, à son établissement de Bergerac où le véhicule est suivi.

Contrairement à ce qu’avancent madame [J] et la société VDP Auto, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac est par conséquent territorialement compétent pour connaître de la demande en application du deuxième alinéa de l’article 145 du code de procédure civile, peu important que les défendeurs soient domiciliés hors de son ressort et que le contrat n’y ait pas été conclu.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du devis établi par la SAS [U] [T] le 14 novembre 2024 portant sur le remplacement de la boîte de vitesses (pièce 9 de la requérante) ainsi que du rapport d’expertise amiable établi par monsieur [D] [N], du cabinet Expad 24, en date du 7 avril 2025 (pièce 22 de la requérante), que :
- le véhicule était affecté du dysfonctionnement de la boîte de vitesses bien avant la vente réalisée par Transakauto pour le compte de madame [J] ;
- Transakauto était informé de ce dysfonctionnement, un échange ayant été fait avec l’ancienne propriétaire évoquant le fait que le prix de vente devrait être revu à la baisse ;
- Transakauto a délibérément occulté le problème de dysfonctionnement de la boîte DSG lors de la vente du véhicule à madame [W], l’annonce ne faisant pas état de dysfonctionnements.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L'expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.

Sur la demande de mise hors de cause de madame [L] [J]

Le fait qu’il ressorte du rapport d’expertise amiable que la société VDP Auto apparaît avoir eu connaissance du vice et l’avoir dissimulé lors de la vente, de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée, ne permet pas à ce stade de mettre hors de cause madame [J], venderesse du véhicule, qui devra s’expliquer sur les conditions de sa mise en vente.

La demande de madame [J] tendant à être mise hors de cause sera donc rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de la société VDP Auto

Si comme le soutient cette société, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés dans la mesure où elle n’est intervenue que comme intermédiaire, sa responsabilité peut éventuellement être recherchée pour dol, conformément à ce que soutiennent madame [W] et madame [J].

La demande de mise hors de cause de la société VDP Auto sera donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire et les dépens

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit que le tribunal judiciaire de Bergerac est compétent territorialement pour connaître de la demande ;

Déboute la SAS VDP Auto et madame [L] [J] de leur demande de mise hors de cause ;

Ordonne une expertise portant sur le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé CV-064-ZZ, appartenant à madame [A] [W] ;

Désigne pour y procéder madame [I] [Y] [2340 Route des Roussilloux - 24140 St-Jean d’Estissac, tel portable : 0626144033, tel fixe : 0553824095, e-mail : bwexpertise@gmail.com], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,procéder à l’examen du véhicule, les parties présentes ou appelées,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,dire si les désordres existaient antérieurement à la vente du véhicule à madame [A] [W], s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,

dire s’il rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement ou économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule au jour de l’expertise,fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que madame [A] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.