TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DACY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [A] [E] épouse [C], demeurant 55 Avenue de l’Agent Sarre - 92700 COLOMBES
Monsieur [P] [C], demeurant 55 Avenue de l’Agent Sarre - 92700 COLOMBES
Tous deux représentés par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE MOCCA, dont le siège social est sis 5 Rue de la Brèche - 24100 BERGERAC
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] sont propriétaires d’un appartement situé 4 rue du Colonel de Chadois à Bergerac, acquis par acte du 23 janvier 2025.
A proximité se trouve un établissement de nuit, “Le Mocca”, situé au 5 rue de la Brèche à Bergerac.
Se plaignant de nuisances sonores nocturnes persistantes auxquelles il n’avait pas été remédié par l’établissement malgré des échanges amiables et la réalisation de travaux, les époux [C] en ont fait dresser constat par le ministère de maître [L] [V], commissaire de justice à Bergerac, le 24 janvier 2026, puis à nouveau le 6 mars 2026.
Par acte du 16 mars 2026, monsieur [P] [C] et madame [A] [E] épouse [C] ont fait assigner la SARL Le Mocca devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145, 834 et 835 et suivants du code de procédure civile, :
se déclarer compétent pour connaître du litige ;dire que les nuisances sonores nocturnes générées par l’établissement de nuit “Le Mocca”, exploité par la SARL Le Mocca, sis 5 rue de la Brèche à Bergerac, constituent, à l’encontre des époux [C], un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, au sens de l’article 1253 du code civil ;en conséquence, ordonner à la SARL Le Mocca de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances sonores affectant l’appartement des demandeurs et notamment de :installer et maintenir en fonctionnement un limiteur de pression acoustique dûment paramétré par un professionnel, placé sous scellés, sur l’ensemble du dispositif de diffusion sonore,et à titre provisoire jusqu’à complète réalisation de ces travaux et validation de leur efficacité, limiter les horaires de diffusion de musique amplifiée après minuit,le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard et, le cas échéant, par infraction constatée, passé le délai susvisé ;
désigner un expert acousticien avec pour mission, notamment, de :se rendre sur place dans l’établissement Le Mocca et dans l’appartement des demandeurs ;effectuer toutes mesures acoustiques utiles, notamment en période nocturne et en conditions représentatives d’exploitations ;déterminer les niveaux sonores et les émergences ;dire si ces niveaux excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;préciser les travaux et aménagements nécessaires pour faire cesser le trouble ou le ramener au niveau des inconvénients normaux de voisinage ;en évaluer le coût ;condamner la SARL Le Mocca à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des procès-verbaux de constat de maître [L] [V] du 24 janvier 2026 et du 5 mars 2026.
A l’audience du 4 juin 2026, les époux [C] maintiennent leurs demandes.
La SARL Le Mocca demande au juge des référés, au visa des articles 1253 du code civil, R.1336-6 et suivants du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile, de :
débouter les époux [C] de leur demande de voir condamner sous astreinte la SARL Le Mocca à modifier ses heures d’exploitation et à installer un limitateur de pression acoustique ;
prendre acte que la SARL Le Mocca ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [C], sous les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité encourue ;ordonner que les opérations d’expertise fonctionnent aux frais avancés des époux [C] ;compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra dire si les éventuelles nuisances sonores évoquées ont été aggravées depuis l’acquisition par les époux [C] de l’immeuble, soit depuis le 23 janvier 2025 ;rejeter la demande de condamnation formée par les époux [C] au titre des frais irrépétibles ;réserver les dépens.
La SARL Le Mocca expose que l’établissement a été créé et exploité à compter du 6 septembre 2017 par la société PIRS5, qui a obtenu les autorisations nécessaires pour son exploitation, que le fond de commerce a été cédé à la SARL Le Mocca par acte du 28 août 2022 et que ses conditions d’exploitation n’ont pas changé.
La défenderesse fait valoir que dans un souci d’apaisement, des panneaux d’isolation supplémentaires ont été posés. Elle avance que la locataire qui loge au-dessus du bar atteste ne subir aucune nuisance.
Elle soutient que la responsabilité de l’exploitant ne peut pas être engagée si l’activité exercée est conforme aux lois et règlements, existante antérieurement, et est exploitée dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de mesures sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs, savoir les constats de commissaire de justice réalisés les 24 janvier 2026 et 6 mars 2026 (leurs pièces 3 et 6), mesurant un niveau sonore perçu dans l’appartement des époux [C], sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que l’établissement Le Mocca apparaît disposer des autorisations d’exploiter requises, qu’il n’est pas démontré que les conditions d’exploitation aient changé depuis l’emménagement des époux [C], et qu’au surplus, des travaux d’isolation supplémentaires ont été mis en oeuvre par le gérant, monsieur [I].
En outre, il est constant que les époux [C] ont eux-même réalisé d’importants travaux après l’acquisition de leur bien, dont l’incidence n’est pas connue, de sorte que la demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
La demande de mise en oeuvre de mesures sous astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
L’existence d’une contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des procès-verbaux de constat susmentionnés que l’établissement Le Mocca apparaît générer des nuisances sonores, dont il convient d’apprécier l’ampleur.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de mise en oeuvre de mesures sous astreinte ;
Ordonne une expertise acoustique portant sur l’appartement appartenant aux époux [C] situé 4 rue du Colonel de Chadois à Bergerac et sur l’établissement Le Mocca exploité par la SARL Le Mocca et situé 5 rue de la Brèche à Bergerac ;
Désigne à cet effet monsieur [D] [W], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [51 rue des Pins Francs, 33200 Bordeaux, e-mail : nicolas.ferreira@akoustik.net, tel : 0662871163] avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur place dans l’établissement Le Mocca et dans l’appartement des demandeurs ;- effectuer toutes mesures acoustiques utiles, notamment en période nocturne et en conditions représentatives d’exploitations, y compris de manière impromptue sans prévenance de l’établissement ;
- déterminer les niveaux sonores et les émergences ;
- dire si selon lui, ces niveaux excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;
- dire si les éventuelles nuisances sonores évoquées ont été aggravées depuis l’acquisition par les époux [C] de l’immeuble, soit depuis le 23 janvier 2025 ;
- préciser les travaux et aménagements nécessaires pour faire cesser le trouble ou le ramener au niveau des inconvénients normaux de voisinage ;
- en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 331,60 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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