TJ 24037, 2 juill. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A], demeurant 1008 route des sources Lieudit Font Blanche - 24610 VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT
Madame [M] [D] épouse [A], demeurant 1008 Route des Souces - Ld Font Blanche - 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
Tous deux représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE [K] SA, dont le siège social est sis TOUR W - 24 ème étage - - 102 Terrasse Boeldieu - 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 21 avril 2026, les époux [A] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la compagnie d’assurance Fidelidade Companhia de [K] SA, assureur de la société G.A.E.V., la mesure d’expertise ordonnée en référé le 3 juillet 2025 et confiée à monsieur [T], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 4 juin 2026, les époux [A] maintiennent leur demande. Ils se réfèrent à la note aux parties établie par monsieur [T] le 17 février 2026, faisant valoir que les désordres relevés engagent la responsabilité de la société G.A.E.V. et que l’expert envisage de nouvelles opérations d’expertise, notamment pour réaliser en laboratoire une recherche technique sur prélèvements.
La défenderesse demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de mise en cause, dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée par monsieur [T], formulée par monsieur et madame [A] à son encontre, et sous les plus expresses réserves quant aux responsabilités et à l’applicabilité des garanties du contrat d’assurance souscrit par la société G.A.E.V. ;réserver les dépens.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025, une expertise a été confiée à monsieur [T] à la requête de monsieur et madame [A], au contradictoire de la SARL G.A.E.V., à propos de désordres affectant la pose de travertin sur la terrasse béton d’une piscine.
Dans sa note aux parties du 17 février 2026, l’expert relève un certain nombre de désordres et note attendre l’audience des référés concernant l’appel en cause de l’assureur de la société G.A.E.V..
Les attestations d’assurance qui n’avaient pas été communiquées lors de la première instance en référé, la société G.A.E.V. étant défaillante, l’ont été au conseil des époux [A] par mail du 8 janvier 2026, permettant d’identifier la compagnie d’assurance Fidelidade - Companhia de [K] SA.
Il en résulte que l’appel en cause est justifié.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 3 juillet 2025 (dossier N°RG 25/81 - MI n° 25/129) commune à la compagnie d’assurance Fidelidade - Companhia de [K] SA ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la compagnie d’assurance Fidelidade - Companhia de [K] SA ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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