TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C762
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U], demeurant 45 rue Joachim du Bellay - 86000 POITIERS
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 Bis Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2026, monsieur [A] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 du code de procédure civile et L.112-3 du code des assurances, :
ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Décrire l’état du bâtiment sinistré, en précisant la nature, l’étendue et la localisation des dommages causés par la grêle, en distinguant les désordres directement imputables au sinistre des désordres préexistants liés à la vétusté ou à un défaut d’entretien ;2. Proposer et préconiser toutes solutions techniques possibles pour la remise en état du bâtiment, en tenant compte des normes en vigueur et des spécificités du contrat d’assurance souscrit par le propriétaire non occupant ;
3. Chiffrer le coût des travaux de réparation nécessaires pour remettre le bâtiment dans son état antérieur au sinistre, en détaillant les différents postes de dépenses (matériaux, main d’œuvre, honoraires, taxes, etc.), et en précisant la valeur à neuf ou la valeur de remplacement selon les stipulations du contrat ;
4. Évaluer la perte de loyer subie par le propriétaire non occupant du fait de l’impossibilité de louer le bien entre le sinistre et la fin des travaux de remise en état, en tenant compte des loyers effectivement perçus avant le sinistre, des contrats de location en cours, et de la durée prévisible d’indisponibilité du bien ;
5. Préciser, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre pour éviter l’aggravation des dommages, et chiffrer leur coût ;
6. Établir un rapport préliminaire, puis un rapport définitif, en communiquant ces documents aux parties pour observations, conformément au principe du contradictoire ;
7. Répondre à toute question technique ou financière utile à l’appréciation du tribunal ;
dire que les frais d’expertise seront consignés par la compagnie MMA IARD ;condamner la compagnie MMA IARD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance de référé, à communiquer un avenant au contrat d’assurance multirisque du propriétaire non exploitant n°1 24847438 du 10 juin 2010, au nom de monsieur [A] [U] en lieu et place de monsieur [I] [G] ;condamner la compagnie MMA IARD à verser à monsieur [A] [U], à titre provisionnel, la somme de 1735 € au titre de la régularisation des cotisations indûment augmentées en 2025 ;condamner la compagnie MMA IARD à verser à monsieur [A] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2026, monsieur [A] [U] maintient ses demandes.
Il expose que monsieur [I] [G], qui est décédé le 15 novembre 2024 et dont il est le seul héritier, était propriétaire de bâtiments situés à La Mouline, qui ont subi un sinistre grêle le 11 juillet 2024. Il fait valoir qu’une expertise a été diligentée par l’assureur, la compagnie MMA, confiée au cabinet Elex qui a dressé un rapport le 10 avril 2025, évaluant les dommages en valeur à neuf à la somme de 144 346,80 €. Il indique avoir été informé le 17 avril 2025 qu’un règlement de 45 507,04 € avait été effectué par la compagnie MMA au profit de l’étude notariale en charge de la succession de monsieur [G]. Il conteste les conclusions du rapport d’expertise sur plusieurs points, faisant notamment état de pertes de loyers non mentionnées par le cabinet Elex, de l’absence de prise en compte de désordres affectant les sols et murs du bâtiment impactés par l’humidité, d’un chiffrage insuffisant. Il conteste l’application de la vétusté, qui ne serait pas conforme aux conditions particulières du contrat d’assurance, de même que la franchise, et conteste le mode de calcul de l’indemnité proposée par la MMA, qui ne lui a fourni aucune information sur le versement intervenu le 15 avril 2025.
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Les sociétés d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA demandent au juge des référés, au visa des articles 484 et 145 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés ;dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur [A] [U] tendant à voir le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant en référé se prononcer sur le fond du droit ;débouter monsieur [A] [U] de sa demande de communication d’un avenant à son nom, déjà enregistré à sa demande depuis le 5 mai 2025, et de sa demande de condamnation au titre d’une régularisation de sa cotisation d’assurance, étant sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;débouter monsieur [A] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de monsieur [A] [U].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
L’existence d’une contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Elex à la diligence de la compagnie MMA (pièce 11 du demandeur) que l’immeuble précédemment propriété de monsieur [G] a fait l’objet d’un sinistre grêle, que monsieur [A] [U] conteste les conclusions du rapport d’expertise, et que la compagnie MMA a effectué un règlement au profit de la succession de monsieur [G] (pièce 12 du demandeur), de sorte qu’il est acquis qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur la demande de communication d’un avenant sous astreinte
La compagnie MMA justifie du fait que la modification du nom de l’assuré a bien été effectuée, le 5 mai 2025, et que le contrat est désormais établi au nom de monsieur [A] [U], comme ce dernier l’a demandé. La demande est donc sans objet.
Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu de cotisations pour l’année 2025-2026
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [A] [U] prétend que la cotisation d’assurance serait injustement passée de 1 866 € pour l’année 2024-2025 à 3 601 € pour l’année 2025-2026, et il demande le remboursement, à titre provisionnel, du différentiel.
Or la compagnie MMA se réfère aux conditions tarifaires et fait valoir que monsieur [A] [U] n’a pas opté pour la résiliation du contrat dans le délai de trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification de la cotisation, de sorte que la modification a pris effet à compter de l’échéance, monsieur [U] s’étant acquitté des primes 2025 et 2026.
Il s’ensuit que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et devra être rejetée.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le bâtiment sinistré appartenant à la succession de monsieur [I] [G], situé à La Mouline, Saint-Aubin-de-Cadélech ;
Désigne à cet effet monsieur [S] [T], expert près la cour d’appel d’Agen [10, rue Jules Ferry, 47000 Agen - tel portable : 0675867100 - tel fixe : 0553669517 - courriel : pierre.aubaret@orange.fr] avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,
décrire l'état du bâtiment sinistré, en précisant la nature, l'étendue et la localisation des dommages causés par la grêle, en distinguant les désordres directement imputables au sinistre des désordres préexistants liés à la vétusté ou à un défaut d'entretien ;- proposer et préconiser toutes solutions techniques possibles pour la remise en état du bâtiment, en tenant compte des normes en vigueur et des spécificités du contrat d'assurance souscrit par le propriétaire non occupant ;
- chiffrer le coût des travaux de réparation nécessaires pour remettre le bâtiment dans son état antérieur au sinistre, en détaillant les différents postes de dépenses (matériaux, main d'œuvre, honoraires, taxes, etc.), et en précisant la valeur à neuf ou la valeur de remplacement selon les stipulations du contrat ;
- donner son avis sur la perte de loyer subie par le propriétaire non occupant du fait de l'impossibilité de louer le bien entre le sinistre et la fin des travaux de remise en état, en tenant compte des loyers effectivement perçus avant le sinistre, des contrats de location en cours, et de la durée prévisible d'indisponibilité du bien ;
- préciser, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre pour éviter l'aggravation des dommages, et chiffrer leur coût ;
donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [A] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déclare sans objet la demande de communication d’un avenant sous astreinte ;
Déboute monsieur [A] [U] de sa demande de provision ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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