Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 24037, 17 juill. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc5ec84f14adac9d40520

Texte de la décision

10,353 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAJN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Pauline BAGUR

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [T], demeurant 48, allée du Néflier - 91190 GIF-SUR-YVETTE

Madame [X] [V], demeurant 48, allée du Néflier - 91190 GIF-SUR-YVETTE

Tous deux représentés par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC,

DEFENDERESSE

S.A.S. MAISONS OMEGA (RCS PERIGUEUX 343 307 732), dont le siège social est sis 2, place Saint Martin - 24000 PÉRIGUEUX

représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 8 juin 2021, monsieur [Q] [T] et madame [X] [T] ont confié à la SAS Maisons Omega la construction d’une maison d’habitation et d’un hangar à avions sur la commune de Pressignac-Vicq au lotissement d’Air Parc Rebeyrotte, pour un coût total de 519 508 €, dont 442 800 € de rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, et 76 708 € de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.

De multiples avenants ont été signés, dont certains modifiaient le montant du prix total.

La SAS Maisons Omega a émis 6 appels de fonds pour un montant total de 441 812,70 €.

Par courrier du 20 janvier 2024, les époux [T] mentionnaient un prix total réactualisé à 439 960,70 € et mettaient la SAS Maisons Omega en demeure de leur régler 27 863,50 € au titre d’un décompte provisoire d’indemnités de retard pour la réalisation du chantier.

Les époux [T] ont versé la somme totale de 329 954,03 €, mais ont refusé de payer les deux derniers appels de fonds :
-celui émis le 21 décembre 2023 pour une somme de 87 996,54 €, qui mentionnait un avancement cumulé du chantier à 95 % ;
-celui émis le 5 avril 2024 pour une somme de 23 829,13 €, qui mentionnait la réception du chantier.

Par courrier du 7 mars 2024, les époux [T] écrivaient à la SAS Maisons Omega que le stade de 95 % d’avancement du chantier n’était pas atteint, et que tous les appels de fonds étaient par conséquent illégaux.

La réception est intervenue le 28 mars 2024 avec réserves.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, les époux [T] ont fait signifier à la SAS Maisons Omega leur liste de réserves mise à jour, pour reprise ou indemnisation.

Saisi par la SAS Maisons Omega, le juge des référés a, par ordonnance du 7 novembre 2024 :
rejeté les demandes de provision ;ordonné la consignation par les époux [T] de la somme de 23 829,13 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris au titre de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation ;dit n’y avoir lieu d’autoriser la SAS Maisons Omega à pénétrer dans la maison des époux [T] pour constater les éventuelles réserves ;ordonné une expertise portant sur l’habitation et le hangar à avion appartenant aux époux [T] sur la commune de Pressignac-Vicq (24150) ;désigné à cet effet monsieur [L] [I] ;enjoint à la SAS Maisons Omega de transmettre aux époux [T] les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile des entreprises sous-traitantes intervenues sur le chantier ;débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes ;laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

La SAS Maisons Omega a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance déférée, y compris en ce qu’elle a désigné monsieur [L] [I] en qualité d’expert, sauf en ce qu’elle a mis les frais de consignation de désignation de l’expert à la charge de la SAS Maisons Oméga, et y ajoutant, a :
dit que les époux [T] feraient l’avance des frais d’expertise et devraient consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 7 384 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ; donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;condamné la SAS Maisons Oméga aux dépens d’appel, et à verser aux époux [T] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Monsieur [L] [I] a débuté ses opérations d’expertise à l’automne 2025.

Le 3 mars 2026, la société DMS Aquitaine a réalisé une inspection du réseau d’assainissement des eaux usées de la maison.

Le 11 mars 2026, les époux [T] ont déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif au dysfonctionnement de la VMC, qui a donné lieu à l’organisation d’une expertise confiée à la SAS Saretec.

Par acte du 30 mars 2026, les époux [T] ont fait assigner la SAS Maisons Omega devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 du code de procédure civile :
étendre la mission de monsieur [I] à l’examen des odeurs nauséabondes et du dysfonctionnement des systèmes d’aérations et de ventilations de la maison, en ce compris la VMC ;réserver les dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, les époux [T] maintiennent leurs demandes et y ajoutant, demandent de débouter la SAS Maisons Omega de ses demandes, et la condamner à leur régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment que ces nouveaux désordres sont directement liés aux malfaçons déjà constatées (défauts d’implantation, problèmes de charpente, défauts de pente des canalisations) et s’inscrivent dans une logique globale de non-conformité de l’ouvrage.
Selon eux, le rapport d’expertise [B] ne traite que partiellement du dysfonctionnement de la VMC et n’aborde pas la question des odeurs nauséabondes. Ils soutiennent que les conclusions de l’expert [B] ne couvrent pas l’ensemble des aspects techniques nécessaires à la résolution du litige judiciaire, notamment la détermination des responsabilités.
Ils concluent que l’extension de mission permettra une analyse complète et cohérente de l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage, facilitant ainsi la résolution globale du litige.

* * * *

Au terme de ses conclusions, la SAS Maisons Omega demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner à lui régler une somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS Maisons Omega affirme que si le problème d’odeurs nauséabondes existait vraiment, l’expert judiciaire l’aurait constaté durant ses deux accédits. Elle ajoute que la société DMS aurait elle aussi pu le constater à l’occasion de ses récentes investigations du mois de mars 2026.
Concernant le dysfonctionnement des systèmes d’aération de la maison, la SAS Maisons Omega fait valoir que ce point a déjà été investigué dans le cadre d’une récente expertise, réalisée à la requête de l'assureur dommages-ouvrage de la maison.

MOTIFS

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Au sens de ces dispositions, justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité des faits dont elle demande la vérification.

L’article 245 du même code précise que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Il convient de rappeler que cet avis de l’expert, s’il est obligatoire, ne lie pas la juridiction.

Par courriel du 12 mars 2026, monsieur [L] [I] a donné son accord à l’extension de sa mission.

L’existence d’un dysfonctionnement des systèmes d’aérations et de ventilations de la maison ressort clairement du rapport d’expertise établi par la SAS Saretec. L’existence de ce désordre n’est d’ailleurs pas contestée par la SAS Maisons Omega.

Concernant les odeurs nauséabondes, leur existence est établie par deux attestations de témoin ayant séjourné chez les époux [T] plusieurs jours en mai 2026 (pièces 17 et 18 des requérants).
En outre, le rapport de la société DMS Aquitaine conclut : « concernant le problème d’odeur dans la salle d’eau parentale et les WC 2, nous pouvons proposer une investigation complémentaire pour injection de fumigène dans les réseaux eaux usées et eaux vannes si vous le souhaitez ».

Ainsi, peu important les autres considérations soulevées par la défenderesse, les requérants justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire. Il sera donc fait droit à la demande d’extension de mission formée par les requérants, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Etend la mission confiée à monsieur [L] [I] par ordonnance du 7 novembre 2024 (dossier N°RG 24/112 - MI n° 24/224), à l’examen des désordres suivants :
odeurs nauséabondes ;

dysfonctionnement des systèmes d’aérations et de ventilations de la maison, en ce compris la VMC ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.