TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 26/00604
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
MINUTE N° : 26/00439
DOSSIER : N° RG 26/00604 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ7G
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [K] [D], [B] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [K] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [B] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrats signés le 23 mars 2016 et le 26 novembre 2018, donné à bail à Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] un logement n°3700.0127 appartement n°127 et un garage fermé n°3700.6089 au sein du bâtiment H de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 435,84 euros, outre des provisions pour charges de 254,61 euros pour le logement et un loyer mensuel de 34,85 euros hors charges, pour le garage.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 4 mars 2026, remis à étude, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- constater que la résiliation du bail de l’appartement et du bail du garage conclus entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, d’une part, et Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H], d’autre part, est acquise depuis le 8 juillet 2025 par le jeu des clauses résolutoires insérées aux contrats, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire des contrats de baux ;
- dire et juger que Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] occupent les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de leur chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 3 719,66 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 10 septembre 2025 ;
- condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, et ce à compter du 11 septembre 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 20 mars 2026 indiquant que Madame [B] [H] vit en concubinage avec Monsieur [K] [D], et leurs trois enfants mineurs. Elle occupe un poste d’agent d’entretien tandis que son concubin est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis plusieurs années. Le rapport indique qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 3 666 euros et supportent des charges de 2 258 euros par mois, laissant un reste à vivre mensuel de 1 408 euros. Les difficultés de paiement seraient liées à des charges importantes, en particulier des frais de réparations automobiles ainsi que des amendes consécutives à un accident de la route impliquant leur fille. Celle ci est actuellement prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, placée jusqu’à sa majorité et devrait revenir prochainement au domicile familial. Le rapport précise enfin que Monsieur [K] [D] a perçu une indemnité à la suite d’une agression subie en 2022, qui a permis de solder l’intégralité de la dette locative.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a confirmé que la dette locative avait été soldée et s’est désisté de ses demandes principales, en maintenant toutefois ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] au paiement d’une indemnité judiciaire de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H], présents, ont indiqué avoir déjà réglé la somme de 140 euros correspondant à des frais d’huissier et ont soutenu ne pas disposer des capacités financières pour s’acquitter de l’intégralité des sommes réclamées.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 19 mai 2026 se désister de son action à l’encontre de Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H], expliquant que les défendeurs avaient soldé la dette locative initialement réclamée.
Le demandeur maintient toutefois ses demandes de condamnation des défendeurs au paiement des dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H], présents à l’audience, n’ont pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire pour que Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] se conforment à leurs obligations locatives, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] et le déclare parfait ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [B] [H] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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