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TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/02382


Vérifier : TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/02382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/02382
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fc67884f14adac9d408b9

Texte de la décision

9,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

MINUTE N° : 26/00437

DOSSIER : N° RG 25/02382 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHR4
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [K] [V] épouse [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux

DEFENDERESSE

Mme [K] [V] épouse [Y]
née le 15 Septembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrat signé le 16 juillet 2020, donné à bail à Madame [K] [V] épouse [Y] un logement n°13 au sein de l’ensemble immobilier OREE DE CONCISE, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 549,52 euros, hors charges. 

Par acte de Commissaire de Justice du 22 octobre 2025, remis à étude, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Madame [K] [V] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
-dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
-concilier les parties si faire se peut ;
-à défaut, constater la résiliation du bail signé entre les parties pour défaut de présentation d’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter du commandement en application de ladite clause résolutoire insérée dans le bail et de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
-dire que la locataire est devenue occupante sans droit ni titre ; 
-ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [K] [V] épouse [Y] et de tout occupant de son chef du logement n°13 au sein de l’ensemble immobilier OREE DE CONCISE, situé [Adresse 3] à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date elle pourra être expulsée par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
-condamner Madame [K] [V] épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges, à compter de la décision à venir et jusqu’à la reprise effective des lieux ou l’expulsion ;
-condamner Madame [K] [V] épouse [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance ainsi que la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [K] [V] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 19 mai 2026, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a réitéré ses prétentions.

Madame [K] [V] épouse [Y] n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation sur l’honneur de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation (article 21) prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement d’avoir à s’assurer resté sans effet.

Il est justifié de la délivrance, le 8 août 2025, d’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Faute pour Madame [K] [V] épouse [Y] d’avoir satisfait la cause du commandement, il conviendra de constater, à la date du 9 septembre 2025, la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, d’ordonner à Madame [K] [V] épouse [Y] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer du pour le logement, le cas échéant, indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur.
L’obligation, pour Madame [K] [V] épouse [Y] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.

Madame [K] [V] épouse [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la résiliation à la date du 9 septembre 2025 du contrat de location conclu entre l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT et Madame [K] [V] épouse [Y] portant sur un logement n°13 au sein de l’ensemble immobilier OREE DE CONCISE, situé [Adresse 3] à [Localité 2], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [K] [V] épouse [Y] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [K] [V] épouse [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [Y] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Madame [K] [V] épouse [Y] à la payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;

CONDAMNE Madame [K] [V] épouse [Y] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;
CONDAMNE Madame [K] [V] épouse [Y] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [V] épouse [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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